Il est
interdit de proposer des boissons alcoolisées aux mineurs
de moins de 16 ans. Seuls les vins bières et cidres peuvent
être proposés aux mineurs de 16 à 18 ans.
Article L3342-1 du Code de la Santé Publique : "
Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics,
il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à
des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à
consommer sur place ou à emporter ".
Article L3342-2 du Code de la Santé Publique : "
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux
publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre
ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus
de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons
du troisième, du quatrième ou du cinquième
groupe ".
Il est interdit
de recevoir dans un débit de boissons des mineurs de moins
de 16 ans non accompagnés.
Article L3342-3 du Code de la Santé Publique : "
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des
mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés
de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne
de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés,
peuvent être reçus dans les débits de boissons
assortis d'une licence de 1re catégorie ".
Le gérant qui contrevient à ces règles
est passible d’une amende de 3750 euros.
Article L3353-3 du Code de la Santé Publique : "
La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou
lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs
de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer
sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.
Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent
article, en ayant été condamné depuis moins
de cinq ans pour un délit prévu au présent
chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende ".
Faire boire
un mineur jusqu’à l’ivresse est un délit
puni des mêmes peines que précédemment.
Si c'est le fait des parents, ils peuvent être déchus
de l'autorité parentale.
Article L3353-4 du Code de la Santé Publique : "
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni
conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3.
Les personnes coupables des infractions prévues à
l'alinéa précédent encourent également
la peine complémentaire de déchéance de l'autorité
parentale ".
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L’introduction
d’alcool dans les entreprises est régi par le Code
du Travail et le Code de la Santé Publique
Les textes du Code du travail relatifs à l'alcoolisation
sur les lieux de travail visent trois objectifs :
- Limiter l’introduction de boissons alcooliques dans l’entreprise
- Interdire la présence de personnes en état d’ivresse.
- Proposer des boissons sans alcool.
Exception
faite du vin, la bière, le cidre, il est interdit à
toutes personnes d'introduire ou de distribuer, de laisser introduire
ou de laisser distribuer sur les lieux du travail des boissons alcooliques.
Le règlement intérieur peut limiter ou interdire toute
consommation d'alcool (circulaire du 13 janvier 1969).
Il est interdit
de faire entrer ou séjourner dans l'entreprise des personnes
en état d'ivresse.
Article L232-2 du Code du Travail : " Il est
interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et
à tout chef d'établissement, directeur, gérant,
préposé, contremaître, chef de chantier et,
en général, à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de
laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés
à l'article L. 231-1, pour être consommées par
le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la
bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés
d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur,
gérant, préposé, contremaître, chef de
chantier et, en général, à toute personne ayant
autorité sur les ouvriers et employés, de laisser
entrer ou séjourner dans les mêmes établissements
des personnes en état d'ivresse ".
La délivrance
de boissons alcoolisées au moyen de distributeurs automatiques
est interdite.
Article L3322.8 du Code de la Santé Publique : "
La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs
automatiques est interdite "
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La conduite
sous l’emprise d’alcool est réprimée
depuis 1965. Les règles afférentes sont inscrites
au Code de la Route et au Code Pénal.
La loi du 9 juillet 1970 instaure, pour la première fois
en France, un taux légal d’alcoolémie.
Diverses lois vont ensuite renforcer les sanctions et les possibilités
de contrôle et abaisser le seuil d’alcoolémie
tolérée :
- La loi du 12 juillet 1978 autorise les contrôles d’alcoolémie,
même en l’absence d'infractions ou d'accidents.
- La loi du 8 décembre 1983 fixe un seuil unique d’alcoolémie
à 0,8 g/l de sang (ou, dans l’air expiré,
un taux égal à 0,4 mg/l). Tout conducteur ayant
atteint ce taux peut être sanctionné par une amende
et/ou une peine de prison.
- La loi du 17 janvier 1986 prévoit le retrait immédiat
du permis de conduire pendant 72 heures en cas de présomption
d’ivresse. Le permis peut être suspendu par le préfet
pendant une durée de six mois.
- Dans les années 1990, la réglementation revoit
à la baisse le seuil de tolérance de l’alcool
au volant en faisant passer l’alcoolémie tolérée
à 0,5 g/l de sang.
Les sanctions
encourues sont actuellement :
Pour un
taux compris entre 0,5 et 0,8 g/l de sang (0,25 et 0,4 mg/l
d'air expiré), c’est une infraction, contravention
de 4ème classe, passible d’une amende de 750 euros,
le retrait de 6 points du permis de conduire, l'immobilisation du
véhicule et la suspension du permis pour une durée
maximale de 3 ans avec possibilité d'aménagement.
Article R234-1 du Code de la Route " I. - Même
en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe
le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état
alcoolique caractérisé par :
1º Une concentration d'alcool dans le sang égale
ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une
concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure
aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les
véhicules de transport en commun ;
2º Une concentration d'alcool dans le sang égale
ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une
concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure
aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les
autres catégories de véhicules.
II - L'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées
au I encourt également une peine complémentaire
de suspension du permis de conduire pour une durée de trois
ans au plus, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables
à l'accompagnateur d'un élève conducteur ".
Au-delà
de 0,8 g/l de sang (0,4 mg/l d'air expiré), c’est
d’un délit passible d’un retrait de 6
points du permis de conduire, d’une amende pouvant aller jusqu'à
4500 euros, d’une peine de prison pouvant atteindre 2 ans
et d'une suspension ou du retrait du permis de conduire (décret
du 29 août 1995).
Des peines complémentaires peuvent être infligées
telles que travail d'intérêt général,
jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules,
obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité
routière.
Article L234-1 du Code de la Route " I. - Même
en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire
un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé
par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure
à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool
dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse
manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre maximal de points
du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables
à l'accompagnateur d'un élève conducteur ".
Article L234-2 du Code de la Route " I. - Toute
personne coupable de l'un des délits prévus à
l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois
ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général
selon des modalités prévues à l'article 131-8
du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article
20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées
aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage
de sensibilisation à la sécurité routière.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent
article ne peut être assortie du sursis, même partiellement
".
En cas de
refus de se soumettre aux contrôles : les peines de l’article
L234-2 sont appliquées (Article L234-8 du Code de la Route)
En cas de
récidive : doublement des peines, amende pouvant aller
jusqu'à 9000 euros et peine de prison pouvant atteindre 4
ans. Retrait du permis de conduire pendant trois ans et immobilisation
du véhicule pendant un an au plus ou confiscation du véhicule.
Article 132-10 du Code Pénal : " Lorsqu'une
personne physique, déjà condamnée définitivement
pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans
à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente
peine, soit le même délit, soit un délit qui
lui est assimilé au regard des règles de la récidive,
le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues
est doublé ".
Article L234-12 du Code de la Route : " I. - Toute
personne coupable, en état de récidive au sens de
l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions
prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également
les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du véhicule dont le prévenu
s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire,
les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables,
le cas échéant, au créancier gagiste ;
2º L'immobilisation, pendant une durée d'un an
au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
[…………]. "
Article L234-13 du Code de la Route : " Toute
condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles
L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive
au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de
plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ".
En cas d'homicide
involontaire et un taux supérieur à 0,5 g/l de
sang : jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros
d'amende.
Article 221-6-1 du Code Pénal : " Lorsque
la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence
ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article
221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre
à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 Euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le
sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure
aux taux fixés par les dispositions législatives ou
réglementaires du code de la route, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l'existence
d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à
établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants
;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis
avait été annulé, invalidé, suspendu
ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à
50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner
un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale
ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 150 000 Euros d'amende lorsque l'homicide involontaire
a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées
aux 1º et suivants du présent article ".
En cas d'accident
ayant entraîné des blessures entraînant une
incapacité de travail supérieure à 3 mois,
et un taux supérieur à 0,5 g/l de sang : jusqu'à
7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Article 222-19-1 du Code Pénal : " Lorsque
la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence
ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article
222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre
à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité
de la personne ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le
sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure
aux taux fixés par les dispositions législatives ou
réglementaires du code de la route, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l'existence
d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à
établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants
;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis
avait été annulé, invalidé, suspendu
ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à
50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner
un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale
ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire
à l'intégrité de la personne a été
commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux
1º et suivants du présent article. "
Le refus
de se soumettre au contrôle d’alcoolémie
est puni de prison et d’amende.
Article L3354-2 du Code de la Santé Publique : "
Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par
l'article L. 3354-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750
euros d'amende ". |