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La lutte anti-drogue

La protection des mineurs

Il est interdit de proposer des boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 16 ans. Seuls les vins bières et cidres peuvent être proposés aux mineurs de 16 à 18 ans.

Article L3342-1 du Code de la Santé Publique : " Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter ".

Article L3342-2 du Code de la Santé Publique : " Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe ".

Il est interdit de recevoir dans un débit de boissons des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.

Article L3342-3 du Code de la Santé Publique : " Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie "
.

Le gérant qui contrevient à ces règles est passible d’une amende de 3750 euros.

Article L3353-3 du Code de la Santé Publique : " La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.
Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende "
.

Faire boire un mineur jusqu’à l’ivresse est un délit puni des mêmes peines que précédemment. Si c'est le fait des parents, ils peuvent être déchus de l'autorité parentale.

Article L3353-4 du Code de la Santé Publique : " Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3.
Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale "
.

L'alcool dans les entreprises

L’introduction d’alcool dans les entreprises est régi par le Code du Travail et le Code de la Santé Publique

Les textes du Code du travail relatifs à l'alcoolisation sur les lieux de travail visent trois objectifs :

  • Limiter l’introduction de boissons alcooliques dans l’entreprise
  • Interdire la présence de personnes en état d’ivresse.
  • Proposer des boissons sans alcool.

Exception faite du vin, la bière, le cidre, il est interdit à toutes personnes d'introduire ou de distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer sur les lieux du travail des boissons alcooliques. Le règlement intérieur peut limiter ou interdire toute consommation d'alcool (circulaire du 13 janvier 1969).

Il est interdit de faire entrer ou séjourner dans l'entreprise des personnes en état d'ivresse.

Article L232-2 du Code du Travail : " Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse "
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La délivrance de boissons alcoolisées au moyen de distributeurs automatiques est interdite.

Article L3322.8 du Code de la Santé Publique : " La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite "

La sécurité routière

La conduite sous l’emprise d’alcool est réprimée depuis 1965. Les règles afférentes sont inscrites au Code de la Route et au Code Pénal.

La loi du 9 juillet 1970 instaure, pour la première fois en France, un taux légal d’alcoolémie.
Diverses lois vont ensuite renforcer les sanctions et les possibilités de contrôle et abaisser le seuil d’alcoolémie tolérée :

  • La loi du 12 juillet 1978 autorise les contrôles d’alcoolémie, même en l’absence d'infractions ou d'accidents.
     
  • La loi du 8 décembre 1983 fixe un seuil unique d’alcoolémie à 0,8 g/l de sang (ou, dans l’air expiré, un taux égal à 0,4 mg/l). Tout conducteur ayant atteint ce taux peut être sanctionné par une amende et/ou une peine de prison.
     
  • La loi du 17 janvier 1986 prévoit le retrait immédiat du permis de conduire pendant 72 heures en cas de présomption d’ivresse. Le permis peut être suspendu par le préfet pendant une durée de six mois.
     
  • Dans les années 1990, la réglementation revoit à la baisse le seuil de tolérance de l’alcool au volant en faisant passer l’alcoolémie tolérée à 0,5 g/l de sang.

Les sanctions encourues sont actuellement :

Pour un taux compris entre 0,5 et 0,8 g/l de sang (0,25 et 0,4 mg/l d'air expiré), c’est une infraction, contravention de 4ème classe, passible d’une amende de 750 euros, le retrait de 6 points du permis de conduire, l'immobilisation du véhicule et la suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans avec possibilité d'aménagement.

Article R234-1 du Code de la Route " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur "
.
 

Au-delà de 0,8 g/l de sang (0,4 mg/l d'air expiré), c’est d’un délit passible d’un retrait de 6 points du permis de conduire, d’une amende pouvant aller jusqu'à 4500 euros, d’une peine de prison pouvant atteindre 2 ans et d'une suspension ou du retrait du permis de conduire (décret du 29 août 1995).
Des peines complémentaires peuvent être infligées telles que travail d'intérêt général, jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Article L234-1 du Code de la Route " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur "
.

Article L234-2 du Code de la Route " I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement "
.

En cas de refus de se soumettre aux contrôles : les peines de l’article L234-2 sont appliquées (Article L234-8 du Code de la Route)

En cas de récidive : doublement des peines, amende pouvant aller jusqu'à 9000 euros et peine de prison pouvant atteindre 4 ans. Retrait du permis de conduire pendant trois ans et immobilisation du véhicule pendant un an au plus ou confiscation du véhicule.

Article 132-10 du Code Pénal : " Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé ".

Article L234-12 du Code de la Route : " I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
[…………]. "


Article L234-13 du Code de la Route : " Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ".

En cas d'homicide involontaire et un taux supérieur à 0,5 g/l de sang : jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.

Article 221-6-1 du Code Pénal : " Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article "
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En cas d'accident ayant entraîné des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à 3 mois, et un taux supérieur à 0,5 g/l de sang : jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.

Article 222-19-1 du Code Pénal : " Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.
"

Le refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie est puni de prison et d’amende.

Article L3354-2 du Code de la Santé Publique : " Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3354-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ".

L'injonction de soins

L’alcool est souvent un facteur déclenchant ou aggravant de délits ou de crimes (criminalité routière, violences, meurtres, abus sexuels, etc.).
L’alcoolisme de l’auteur d’une infraction peut être pris en considération pour imposer une injonction de soins, notamment en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ou de libération conditionnelle.

 
 
 
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