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La lutte anti-drogue

Introduction

Le tabac est une drogue légale dont la production et la distribution sont réglementées.

Le tabac ne peut être vendu que dans les "débits de tabac". Le tabac est taxé par l’Etat qui, pendant longtemps, en a conservé le monopole de la fabrication.

Les impératifs de santé publique et la lutte contre le tabagisme n’ont été pris en compte que depuis 1976. Ces impératifs se heurtent naturellement aux intérêts économiques des cigarettiers qui constituent un lobby puissant.

La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou "loi Veil". Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers . Les emballages doivent comporter un message sanitaire. Des interdictions de fumer doivent être établies dans tous les lieux à usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.

En 1991, le gouvernement, au travers de la loi Evin, renforce son intervention dans la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme.
La loi du 10 janvier 1991 ou "loi Evin" met l’accent sur la prévention et l’information du public et renforce le caractère restrictif de la loi de 1976.

Cette loi apporte les éléments suivants :

  • L’interdiction de la publicité, comme du parrainage en faveur du tabac, sauf dans quelques cas précis.
  • L’affichage d’un message sanitaire sur les paquets de cigarettes.
  • L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif sauf dans les lieux où cela est explicitement autorisé.
  • Diminution de la teneur maximale en goudrons des cigarettes.
  • Les associations de lutte contre le tabagisme peuvent se constituer partie civile, comme pour l’alcoolisme.
  • Le tabac n’est plus pris en compte dans l’indice des prix.

Depuis, la loi Evin de 1991 a fait l’objet de quelques modifications :

La loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles.

La loi du 18 janvier 1994 généralise l’obligation de porter le message spécifique à caractère sanitaire sur tous les emballages des produits du tabac et non plus sur les seuls paquets de cigarettes.

La loi du 24 juillet 2003 est axée sur la protection des mineurs. Elle interdit la vente de tabac aux mineurs de moins de 16 ans. En cas d’infraction, les buralistes sont passibles d'une amende de 150 euros.
Elle interdit également la vente de paquets de moins de 20 cigarettes qui étaient plus facilement achetés par les mineurs.
Cette loi prévoit également, dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation obligatoire au risque tabagique dans les classes du primaire et du secondaire.

La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 modifie la loi précédente en interdisant la vente de tabac aux mineurs de moins de 18 ans. Son décret d'application est paru en mai 2010.

Toutes ces lois sont transcrites dans le Code de la Santé Publique.

Enfin le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 "fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif " paru au Journal Officiel n° 265 du 16 novembre 2006 renforce l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif dans le but de lutter contre le tabagisme passif.

Législation sur la production, le conditionnement et la publicité

Les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes sont limitées. Par exemple la teneur maximale autorisée en goudron est de 12 mg par cigarette. Ces informations doivent être inscrites sur le paquet.

Tous les conditionnements des produits du tabac doivent comporter un message sanitaire du type « nuit gravement à la santé » ou « fumer tue ».

Article L3511-6 du Code de la Santé Publique : " Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1º De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2º De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
[……………].
Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.
A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres "
.

Le tabac ne peut être vendu que sous forme de produits à fumer ou à chiquer. La vente de paquets de moins de vingt cigarettes est interdite, ces paquets étaient plus faciles d’accès pour les mineurs car moins onéreux.

Article L3511-2 du Code de la Santé Publique : " Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement "
.

La publicité directe ou indirecte et la vente promotionnelle des produits du tabac sont interdites. Des exceptions sont cependant acceptées.
Toute opération de parrainage ayant pour effet la promotion du tabac est interdite. Une dérogation est accordée pour la retransmission télévisée des compétitions de sports mécaniques (auto ou moto) se déroulant dans un pays où la publicité pour le tabac est autorisée.

Article L3511-3 du Code de la Santé Publique : " La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s'appliquent pas non plus :
1º Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2º Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 "
.

Article L3511-5 du Code de la Santé Publique : " La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision ".

Les infractions aux obligations précédentes sont punies d’une amende pouvant atteindre 100 000 euros et jusqu’à la moitié des dépenses consacrées à l’opération illégale. La cessation de la publicité peut être ordonnée aux frais des délinquants.

Article L3512-2 du Code de la Santé Publique : "Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 100 000 euros d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. [……………] "
.

Lieus publics et à usage collectif

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif sauf dans les emplacements prévus à cet effet (les « zones fumeurs »). Ceci inclut les bâtiments publics, les établissements scolaires, les cafés et restaurants, les transports en commun, les lieux de travail.

Article L3511-7 du Code de la Santé Publique : " Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent "
.

Les infractions constituent des contraventions de 5e classe pour les exploitants (1500 euros d’amende) et de 3e classe pour les fumeurs (450 euros d’amende).

Cette loi a été modifiée et étendue par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 "fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif " paru au Journal Officiel n° 265 du 16 novembre 2006.

Ce décret est applicable à partir du 1er février 2007 sauf pour les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants pour qui il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Ce décret, destiné à lutter contre le tabagisme passif, étend l'interdiction de fumer, sans y autoriser d'espace fumeur, à tous les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées et aux établissements hébergeant des mineurs.
Il interdit également de fumer dans les lieux de travail, les transports collectifs et tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, incluant bars, restaurants, discothèques, débits de tabac et casinos. Il précise pour ces lieux les caractéristiques des "zones fumeurs" qui doivent être closes, en dépression par rapport à l'environnement, équipées d'un extracteur de fumée, etc. et qui sont interdites aux mineurs de moins de seize ans.

Les infractions constituent des contraventions de 3ème classe pour les fumeurs (450 euros d'amende) mais seulement de 4ème classe pour les exploitants (750 euros d'amende).

Protection des mineurs

Il est interdit de vendre des produits du tabac aux mineurs de moins de 18 ans. L’infraction est une contravention de 4ème classe et fait l’objet d’une amende de 135 euros.

Article L3511-2-1 du Code de la Santé Publique : " Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de dix-huit ans ".

Article L3512-1-1 du Code de la Santé Publique : " Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret ".

Une information préventive doit être dispensée dans les établissements d’enseignement primaires et secondaires.

Article L3511-9 du Code de la Santé Publique :
" Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire "
.

Divers

Les associations peuvent déposer des plaintes et se porter partie civile.

Article L3512-1 du Code de la Santé Publique : " Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles pour les infractions aux dispositions prévues à l'article L. 3512-2 et pour celles prises en application de l'article L. 3511-7 "
.

Le tabac n’est plus pris en compte dans l’indice des prix, ce qui a permis une augmentation régulière de son prix et entraîné une réduction de la consommation.

 
 
 
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