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Introduction |
Le tabac est une drogue légale dont la production
et la distribution sont réglementées.
Le tabac ne peut être vendu que dans les "débits
de tabac". Le tabac est taxé par l’Etat qui, pendant
longtemps, en a conservé le monopole de la fabrication.
Les impératifs de santé publique et la lutte contre
le tabagisme n’ont été pris en compte que depuis
1976. Ces impératifs se heurtent naturellement aux intérêts
économiques des cigarettiers qui constituent un lobby puissant.
La première loi française de lutte contre le tabagisme
est la loi du 9 juillet 1976 ou "loi Veil". Cette
loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule
presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations
sportives par les cigarettiers . Les emballages doivent comporter
un message sanitaire. Des interdictions de fumer doivent être
établies dans tous les lieux à usage collectif où
cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour
la santé.
En 1991, le gouvernement, au travers de la loi Evin, renforce son
intervention dans la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme.
La loi du 10 janvier 1991 ou "loi Evin" met l’accent
sur la prévention et l’information du public et renforce
le caractère restrictif de la loi de 1976.
Cette loi apporte les éléments suivants :
- L’interdiction de la publicité, comme du parrainage
en faveur du tabac, sauf dans quelques cas précis.
- L’affichage d’un message sanitaire sur les paquets
de cigarettes.
- L’interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif sauf dans les lieux où cela est explicitement
autorisé.
- Diminution de la teneur maximale en goudrons des cigarettes.
- Les associations de lutte contre le tabagisme peuvent se constituer
partie civile, comme pour l’alcoolisme.
- Le tabac n’est plus pris en compte dans l’indice
des prix.
Depuis, la loi Evin de 1991 a fait l’objet de quelques modifications
:
La loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur
la publicité en introduisant des dérogations pour
la retransmission télévisée des compétitions
de sport mécanique se déroulant à l’étranger
ainsi que pour des publications professionnelles.
La loi du 18 janvier 1994 généralise l’obligation
de porter le message spécifique à caractère
sanitaire sur tous les emballages des produits du tabac et non plus
sur les seuls paquets de cigarettes.
La loi du 24 juillet 2003 est axée sur la protection
des mineurs. Elle interdit la vente de tabac aux mineurs de moins
de 16 ans. En cas d’infraction, les buralistes sont passibles
d'une amende de 150 euros.
Elle interdit également la vente de paquets de moins de 20
cigarettes qui étaient plus facilement achetés par
les mineurs.
Cette loi prévoit également, dans le cadre de l'éducation
à la santé, une sensibilisation obligatoire au risque
tabagique dans les classes du primaire et du secondaire.
La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 modifie la
loi précédente en interdisant la vente de tabac aux
mineurs de moins de 18 ans. Son décret d'application
est paru en mai 2010.
Toutes ces lois sont transcrites dans le Code de la Santé
Publique.
Enfin le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
"fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif "
paru au Journal Officiel n° 265 du 16 novembre 2006 renforce
l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
dans le but de lutter contre le tabagisme passif.
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Législation sur la production, le conditionnement et la publicité |
Les teneurs
en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes sont
limitées. Par exemple la teneur maximale autorisée
en goudron est de 12 mg par cigarette. Ces informations doivent
être inscrites sur le paquet.
Tous les conditionnements des produits du tabac doivent comporter
un message sanitaire du type « nuit gravement à
la santé » ou « fumer tue ».
Article L3511-6 du Code de la Santé Publique : "
Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de
carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de la santé.
Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1º De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu,
en ce qui concerne les filtres ;
2º De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde
de carbone.
[……………].
Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits
du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent,
dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé, un message général
et un message spécifique de caractère sanitaire.
A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur
l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations,
marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du
tabac particulier est moins nocif que les autres ".
Le tabac
ne peut être vendu que sous forme de produits à fumer
ou à chiquer. La vente de paquets de moins de vingt cigarettes
est interdite, ces paquets étaient plus faciles d’accès
pour les mineurs car moins onéreux.
Article L3511-2 du Code de la Santé Publique : "
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre
à titre gratuit des produits destinés à usage
oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à
être fumés ou chiqués, constitués totalement
ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines
ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés
en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant
une denrée comestible.
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre
gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de
plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes
multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes
de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes,
quel que soit leur conditionnement ".
La publicité
directe ou indirecte et la vente promotionnelle des produits du
tabac sont interdites. Des exceptions sont cependant acceptées.
Toute opération de parrainage ayant pour effet la promotion
du tabac est interdite. Une dérogation est accordée
pour la retransmission télévisée des compétitions
de sports mécaniques (auto ou moto) se déroulant dans
un pays où la publicité pour le tabac est autorisée.
Article L3511-3 du Code de la Santé Publique : "
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur
du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis
au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que
toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à
un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé
publique sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits
de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur
de ces établissements, non visibles de l'extérieur,
à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes
à des caractéristiques définies par arrêté
interministériel.
Elles ne s'appliquent pas non plus :
1º Aux publications et services de communication en ligne édités
par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants
et distributeurs des produits du tabac, réservés à
leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées
dont la liste est établie par arrêté ministériel
signé par les ministres chargés de la santé
et de la communication ; ni aux services de communication en ligne
édités à titre professionnel qui ne sont accessibles
qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de
la distribution des produits du tabac ;
2º Aux publications imprimées et éditées
et aux services de communication en ligne mis à disposition
du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant
pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique
européen, lorsque ces publications et services de communication
en ligne ne sont pas principalement destinés au marché
communautaire.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a
pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe
ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients
définis au deuxième alinéa de l'article L.
3511-1 ".
Article L3511-5 du Code de la Santé Publique : "
La retransmission des compétitions de sport mécanique
qui se déroulent dans des pays où la publicité
pour le tabac est autorisée, peut être assurée
par les chaînes de télévision ".
Les infractions
aux obligations précédentes sont punies d’une
amende pouvant atteindre 100 000 euros et jusqu’à
la moitié des dépenses consacrées à
l’opération illégale. La cessation de la publicité
peut être ordonnée aux frais des délinquants.
Article L3512-2 du Code de la Santé Publique : "Les
infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et
L. 3511-6 sont punies de 100 000 euros d'amende. En cas de
propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende
peut être porté à 50 % du montant des dépenses
consacrées à l'opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une
durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont
fait l'objet de l'opération illégale.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement
ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des
délinquants. [……………] ". |
Lieus publics et à usage collectif |
Il est
interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif sauf dans les emplacements prévus à cet
effet (les « zones fumeurs »). Ceci inclut les bâtiments
publics, les établissements scolaires, les cafés et
restaurants, les transports en commun, les lieux de travail.
Article L3511-7 du Code de la Santé Publique : "
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport
collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés
aux fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
de l'alinéa précédent ".
Les
infractions constituent des contraventions de 5e classe pour les
exploitants (1500 euros d’amende) et de 3e classe pour les
fumeurs (450 euros d’amende).
Cette loi
a été modifiée et étendue par le décret
n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 "fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés
à un usage collectif " paru au Journal Officiel
n° 265 du 16 novembre 2006.
Ce décret est applicable à partir du 1er
février 2007 sauf pour les débits permanents de boissons
à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits
de tabac, discothèques, hôtels et restaurants pour
qui il est applicable à partir du 1er janvier
2008.
Ce décret, destiné à lutter contre le tabagisme
passif, étend l'interdiction de fumer, sans y autoriser d'espace
fumeur, à tous les espaces non couverts des écoles,
collèges et lycées et aux établissements hébergeant
des mineurs.
Il interdit également de fumer dans les lieux de travail,
les transports collectifs et tous les lieux fermés et couverts
qui accueillent du public, incluant bars, restaurants, discothèques,
débits de tabac et casinos. Il précise pour ces lieux
les caractéristiques des "zones fumeurs" qui doivent
être closes, en dépression par rapport à l'environnement,
équipées d'un extracteur de fumée, etc. et
qui sont interdites aux mineurs de moins de seize ans.
Les infractions constituent des contraventions de 3ème
classe pour les fumeurs (450 euros d'amende) mais seulement de 4ème
classe pour les exploitants (750 euros d'amende).
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Protection des mineurs |
Il est
interdit de vendre des produits du tabac aux mineurs de moins de
18 ans. L’infraction est une contravention de 4ème
classe et fait l’objet d’une amende de 135 euros.
Article L3511-2-1 du Code de la Santé Publique :
" Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement,
dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics,
des produits du tabac ou des ingrédients définis au
deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des
mineurs de moins de dix-huit ans ".
Article L3512-1-1 du Code de la Santé Publique :
" Est puni des amendes prévues pour les contraventions
de la 4e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans
les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des
produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans,
sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été
induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités
du contrôle de l'âge sont définies par décret
".
Une information
préventive doit être dispensée dans les établissements
d’enseignement primaires et secondaires.
Article L3511-9 du Code de la Santé Publique :
" Une information de nature sanitaire prophylactique
et psychologique est dispensée dans les établissements
scolaires et à l'armée.
Dans le cadre de l'éducation à la santé, une
sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme
obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire
". |
Divers |
Les associations
peuvent déposer des plaintes et se porter partie civile.
Article L3512-1 du Code de la Santé Publique : "
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre
le tabagisme, régulièrement déclarées
depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer
les droits reconnus à la partie civile pour les infractions
aux dispositions du présent titre.
Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs
mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation
ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles
L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles
pour les infractions aux dispositions prévues à l'article
L. 3512-2 et pour celles prises en application de l'article L. 3511-7
".
Le tabac
n’est plus pris en compte dans l’indice des prix,
ce qui a permis une augmentation régulière de son
prix et entraîné une réduction de la consommation.
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