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Introduction |
La France est l’un des premiers pays européens
à avoir pris des dispositions législatives à
l’encontre des conduites dopantes dans le milieu du sport
de haut niveau.
Elle est restée longtemps l’un des seuls pays à
disposer d’une législation spécifique aux conduites
dopantes dans le domaine sportif.
Le ministre chargé des sports est chargé d’en
coordonner les actions avec le concours des fédérations
sportives agrées.
Cette législation concerne principalement les sportifs
de haut niveau et les sportifs professionnels.
Il faut remarquer que le dopage dans d'autres domaines que le sport
n'est pas pris en compte par cette législation.
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La législation sur le dopage |
Cette législation poursuit deux objectifs :
- Maintenir l’éthique du sport en poursuivant la
tricherie.
- Assurer et protéger l’intégrité physique
et la santé des sportifs.
Elle vise à éviter l’utilisation de substances
ou de procédés destinés à augmenter
artificiellement le rendement des sportifs à l’occasion
d’une compétition ou d’un entraînement.
La liste des substances et des procédés interdits
est actuellement fixée par l’arrêté ministériel
du 2 février 2000 qui reprend la liste du Comité International
Olympique.
Sont ainsi interdits :
- des substances : stimulants, narcotiques, agents anabolisants,
etc.,
- des procédés : dopage sanguin, manipulations
pharmacologiques, chimique et physique.
Certaines substances telles que alcool, cannabinoïdes, anesthésiques
locaux, corticostéroïdes et bêtabloquants, sont
soumises à des restrictions.
Différentes lois se sont succédées depuis
1965 : La loi Herzog du 1er juin 1965, la loi Bambuck du 28 juin
1989, la loi Buffet du 23 mars 1999, la loi du 5 avril 2006.
La dernière en date est la loi n°2008-650 du 3 juillet 2008
qui étend la pénalisation, au delà de l'usage,
à la simple détention de produits ou procédés
interdits et prend en compte les exceptions liées à
un besoin thérapeutique, les procédures de contrôle
sont également plus détaillées. Enfin les incriminations
pénales concernent, outre la vente ou la cession de produits,
la fabrication, la production, l’importation, l’exportation
et le transport de ces produits.
Par ailleurs, une convention contre le dopage a été
signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 par les états
membres du Conseil de l’Europe.
Ces lois sont transcrites dans le Code du Sport livre II titre
III "Santé des sportifs et lutte contre le dopage".
Le ministre chargé des sports a la responsabilité
de sa mise en œuvre.
Article L230-1 du Code du Sport : "Le
ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres
et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention,
de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre
avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans
les conditions définies à l'article L131-8, pour assurer la protection
de la santé des sportifs et lutter contre le dopage."
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Organisation de la lutte contre le dopage |
Agence
française de lutte contre le dopage
Pour prévenir et lutter contre le dopage, la loi du 5 avril
2006 modifiée par celle du 3 juillet 2008 a mis en place
une haute autorité, l'Agence Française de Lutte
contre le Dopage, chargée de "définir et
mettre en oeuvre les actions de lutte contre le dopage" (Articles
L232-5 à 8 du Code du Sport).
Cette agence définit et met en oeuvre les programmes de contrôle.
Elle a également un pouvoir de sanction.
Elle délivre les autorisations d'usage de produits à
des fins thérapeutiques.
Elle participe aux actions de prévention, d'éducation
et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre
le dopage.
Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif
à la lutte contre le dopage.
Elle est associée aux activités internationales dans
le domaine de la lutte contre le dopage.
Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et
au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Cette agence succède au "Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage" (CPLD), mis en place précedemment
par la loi Buffet.
Rôle
des fédérations sportives
Les
fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés
et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, [.............]
Elles développent auprès des licenciés et de leur
encadrement une information de prévention contre l'utilisation
des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes
médicales de prévention du dopage (article L231-5 du Code
du Sport).
Les
fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la
surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau
ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport
de haut niveau (article L231-6 du Code du Sport).
Un
livret individuel est délivré à chaque sportif inscrit sur la liste
des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès
au sport de haut niveau par la fédération sportive dont il relève.
Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et
des informations médicales en rapport avec les activités sportives
(article L231-7 du Code du Sport).
Lorsqu'un
sportif sanctionné pour contravention aux lois concernant le dopage
sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une
licence sportive, la fédération compétente subordonne cette
restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production
d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention
du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et
l'intéressé (article L231-8 du Code du Sport).
Antennes
médicales
Des antennes médicales de lutte contre le dopage assurent
des consultations anonymes et proposent un suivi médical.
Les personnes mentionnées à l'article L231-8 (sportifs sanctionnés
pour contravention aux lois concernant le dopage sollicitant la
restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive)
doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans
l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance
d'une attestation.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
(Article L232-1 du Code du Sport). |
Surveillance médicale des sportifs |
Certificat
médical
La
première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la
production d'un certificat médical attestant l'absence
de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive
pour laquelle elle est sollicitée (article L231-2 du Code
du Sport).
La
participation aux compétitions sportives organisées ou
autorisées par les fédérations sportives est subordonnée
à la présentation d'une licence sportive portant attestation de
la délivrance d'un certificat médical (article
L231-3 du Code du Sport).
Les sportifs
de haut niveau possèdent un livret individuel où
sont mentionnés les résultats des examens médicaux.
Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et
des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés sont habilités à se faire présenter ce
livret lors des contrôles (Article L231-7 du Code du Sport).
Rôle
des médecins
Le
sportif participant à des compétitions ou manifestations doit faire
état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne
lieu à prescription.
L'utilisation ou la détention des substances ou procédés
interdits n'entraîne ni sanction disciplinaire ni sanction pénale
si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation
qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques
par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme
d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à
l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité
a été reconnue par l'agence. (Article L232-2 du Code du
Sport).
Le médecin
qui décèle des signes évoquant une pratique
de dopage doit refuser le certificat médical, informer
son patient des risques encourus et informer le médecin chargé
de l’antenne médicale. (Article L232-3 du Code
du Sport).
Faute de le faire, il est passible de sanctions disciplinaires.
(Article L232-4 du Code du Sport). |
Agissements interdits |
Il est
interdit à tout sportif de haut niveau de détenir
ou d’utiliser, sans raison médicale dûment justifiée,
des produits ou procédés dopants ou restreints
pour certaines disciplines lors des compétitions ou manifestations
sportives.
Article L232-9 du Code du Sport : " Il est interdit
à tout sportif participant à une compétition
ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément
au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant
à y participer :
1° De détenir, sans raison médicale dûment
justifiée, une ou des substances ou procédés
interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa
du présent article, pour lesquels l'appendice 1
à la convention internationale contre le dopage dans le sport,
adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit
la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de
circonstances exceptionnelles ;
2° D'utiliser une ou des substances et procédés
interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa
du présent article.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas
aux substances et procédés pour lesquels le sportif
dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques
conformément aux modalités prévues par l'article
L. 232-2.
La liste des substances et procédés mentionnés
au présent article est celle qui est élaborée
en application de la convention internationale contre le dopage
dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur
qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est
publiée au Journal officiel.".
Il est également interdit de les prescrire, de les administrer
ou d’inciter à leur usage.
Article L232-10 du Code du Sport : " Il
est interdit à toute personne de :
1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer
aux sportifs participant aux compétitions et manifestations
mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant
à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés
mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation
ou d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter,
détenir ou acquérir, aux fins d'usage par
un sportif sans raison médicale dûment justifiée,
une ou des substances ou procédés figurant sur la
liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
232-9 ;
3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que
ce soit aux mesures de contrôle prévues par
le présent titre.
Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés
destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le
cas prévu à l'article L. 232-2.". |
Contrôles et constats des infractions |
Les contrôles
sont effectués sur décision de l'Agence française
de lutte contre le dopage ou à la demande des fédérations.
Les officiers et agents de police judiciaire, les agents relevant
du ministre chargé des sports et les personnes agréés
par l'agence et assermentés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat sont habilités à
effectuer les contrôles.
Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
(Article L232-11 du Code du Sport).
Les
personnes agréées peuvent effectuer les prélèvements
biologiques mais seuls les médecins et les infirmiers
agréés peuvent effectuer des prélèvements
sanguins et seuls les médecins peuvent effectuer des examens
cliniques. (Article L232-12 du Code du Sport).
Toutes
les personnes habilitées aux contrôles ont le droit
d’accès dans les locaux et chez les sportifs entre
6 h et 21 h. et à toute heure durant les compétitions
et les entrainements. Dans le cas de recherche d'infraction, le
procureur est informé et peut s’y opposer (Article
L232-14 du Code du Sport).
Dans
l'ensemble des lieux auxquels ils ont accès et pour l'exercice
des missions de police judiciaire, les agents relevant du
ministre chargé des sports et les personnes agréées
par l'agence ne peuvent saisir d'objets ou documents que sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés
les éléments à saisir.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de
l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable
des lieux ou à son représentant, qui en reçoit
copie. Les éléments saisis sont immédiatement
inventoriés, en présence du responsable des lieux
ou locaux, ou de son représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant
le déroulement des opérations dressé sur place.
Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis
au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq
jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à
l'intéressé.
Le président du tribunal de grande instance peut à
tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
(Article L232-19 du Code du Sport).
Les sportifs
devant être contrôlés doivent pouvoir être
localisés.
Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés,
le directeur des contrôles désigne les personnes qui
doivent transmettre à l'Agence française de lutte
contre le dopage les informations propres à permettre leur
localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi
que le programme des compétitions ou manifestations auxquelles
elles participent.
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites
sur les listes de sportifs de haut niveau et, d'autre part, les
sportifs professionnels licenciés des fédérations
sportives agréées.
Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé
par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement
automatisé portant sur les données relatives à
la localisation individuelle des sportifs est autorisé par
décision du collège de l'agence prise après
avis motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
(Article L232-15 du Code du Sport).
Les sportifs
qui participent à une compétition ou à l’entraînement
correspondant sont tenus de se soumettre aux contrôles.
Article L232-17 du Code du Sport :
" I. - Le refus de se soumettre aux contrôles
prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-15, ou de se
conformer à leurs modalités, est passible des sanctions
administratives prévues par les articles L. 232-21 à
L. 232-23.
II. - Les manquements aux obligations de localisation
prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles
des sanctions administratives prévues par les articles L.
232-21 à L. 232-23.".
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Sanctions administratives |
En cas
d’infractions, les sportifs sont passibles de sanctions disciplinaires,
par les fédérations ou par l'Agence française
de lutte contre le dopage, qui peuvent aller jusqu’à
l’interdiction définitive de compétition.
Article L232-21 du Code du Sport : " Les sportifs
licenciés ou les membres licenciés de groupements
sportifs affiliés à des fédérations
sportives qui [........] ont contrevenu aux dispositions des articles
L232-9, L232-10 et L232-17, , encourent des sanctions disciplinaires.
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations
sportives agréées […………]
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations
sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive
de participer aux compétitions et manifestations sportives
prévues à l'article L232-9.
[…………] ".
L'Agence
Française de Lutte contre le Dopage peut sanctionner dans
certaines conditions. Elle peut prononcer une interdiction temporaire
ou définitive de participation aux compétitions, entraînements
et manifestations sportives à l’encontre des sportifs
délinquants et une interdiction d’organisation à
l’encontre des organisateurs délinquants.
Article L232-22 du Code du Sport :
" En cas d'infraction aux dispositions des articles
L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte
contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire
dans les conditions suivantes :
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires
aux personnes non licenciées participant à des entraînements,
des compétitions ou des manifestations mentionnés
au 2° du I de l'article L. 232-5 ;
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires
aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération
sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais
prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est
saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Elle peut réformer les décisions prises en
application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit
dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle
elle a été informée de ces décisions
en application du III de l'article L. 232-5 ;
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire
prononcée par une fédération aux activités
de l'intéressé relevant des autres fédérations,
de sa propre initiative ou à la demande de la fédération
ayant prononcé la sanction.
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision
contraire de celle-ci.".
Article L232-23 du Code du Sport : " L'Agence
française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son
pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22,
peut prononcer :
1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables
des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une
interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions
et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9
;
2° A l'encontre des licenciés participant à
l'organisation et au déroulement de ces compétitions
et manifestations ou aux entraînements y préparant
reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10,
une interdiction temporaire ou définitive de participer,
directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement
des compétitions et manifestations sportives mentionnées
à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant,
ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer
les fonctions définies au premier alinéa de l'article
L. 212-1.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect
des droits de la défense.
[....................] ".
Lorsqu'un
sportif sanctionné redemande sa license, cette délivrance
nécessite une attestation délivrée par un antenne
médicale (Article L231-8 du Code du Sport).
Les médecins
qui ne transmettent pas d’informations sur les signes de dopage
qu’ils constatent sont également passibles de sanctions
disciplinaires (Article L232-4 du Code du Sport).
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Dispositions pénales |
Le Comité
national olympique et sportif français et les fédérations
sportives agréées par le ministre chargé des
sports peuvent se porter parties civiles.
Les sanctions administratives peuvent être accompagnées
de sanctions pénales :
En cas d’obstacle
au contrôle ou de violation des interdictions : 6 mois d’emprisonnement
et 7500 euros d’amende
Article L232-25 du Code du Sport : " Le
fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés
les agents et personnes habilités en vertu de l'article
L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende
de 7 500 €.
Le fait de ne pas respecter les décisions
d'interdiction prononcées en application des articles
L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.".
En cas de
détention ou d'usage de substance ou procédé
interdit : un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.
En cas de prescription, cession ou administration de substance
ou procédé interdit, de facilitation ou d’incitation
à l’usage : 5 ans d’emprisonnement et 75 000
euros d’amende et 7 ans d’emprisonnement et 150 000
euros d’amende, lorsque les faits sont commis en bande organisée
ou à l’égard d’un mineur.
Article L232-26 du Code du Sport :
" I.-La violation du 1° de l'article L. 232-9 est
punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
II.-La violation des 1° et 2° de l'article
L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende.
Les peines prévues au premier alinéa
du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis
en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal,
ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou
par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.".
Des
peines complémentaires de confiscation, publication de la
décision, fermeture d’établissements sont également
prévues.
Article L232-27 du Code du Sport : "Les personnes
physiques coupables des infractions prévues à l'article
L. 232-26 du présent code encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés
et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction
ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un,
de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à
la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.".
Les simples
tentatives des mêmes délits sont punies des mêmes
peines (Article L232-29 du Code du Sport)
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