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La lutte anti-drogue

Introduction

La France est l’un des premiers pays européens à avoir pris des dispositions législatives à l’encontre des conduites dopantes dans le milieu du sport de haut niveau.
Elle est restée longtemps l’un des seuls pays à disposer d’une législation spécifique aux conduites dopantes dans le domaine sportif.

Le ministre chargé des sports est chargé d’en coordonner les actions avec le concours des fédérations sportives agrées.

Cette législation concerne principalement les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels.
Il faut remarquer que le dopage dans d'autres domaines que le sport n'est pas pris en compte par cette législation.

La législation sur le dopage

Cette législation poursuit deux objectifs :

  • Maintenir l’éthique du sport en poursuivant la tricherie.
  • Assurer et protéger l’intégrité physique et la santé des sportifs.

Elle vise à éviter l’utilisation de substances ou de procédés destinés à augmenter artificiellement le rendement des sportifs à l’occasion d’une compétition ou d’un entraînement.

La liste des substances et des procédés interdits est actuellement fixée par l’arrêté ministériel du 2 février 2000 qui reprend la liste du Comité International Olympique.
Sont ainsi interdits :

  • des substances : stimulants, narcotiques, agents anabolisants, etc.,
  • des procédés : dopage sanguin, manipulations pharmacologiques, chimique et physique.

Certaines substances telles que alcool, cannabinoïdes, anesthésiques locaux, corticostéroïdes et bêtabloquants, sont soumises à des restrictions.

Différentes lois se sont succédées depuis 1965 : La loi Herzog du 1er juin 1965, la loi Bambuck du 28 juin 1989, la loi Buffet du 23 mars 1999, la loi du 5 avril 2006.

La dernière en date est la loi n°2008-650 du 3 juillet 2008 qui étend la pénalisation, au delà de l'usage, à la simple détention de produits ou procédés interdits et prend en compte les exceptions liées à un besoin thérapeutique, les procédures de contrôle sont également plus détaillées. Enfin les incriminations pénales concernent, outre la vente ou la cession de produits, la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport de ces produits.

Par ailleurs, une convention contre le dopage a été signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 par les états membres du Conseil de l’Europe.
Ces lois sont transcrites dans le Code du Sport livre II titre III "Santé des sportifs et lutte contre le dopage".

Le ministre chargé des sports a la responsabilité de sa mise en œuvre.
Article L230-1 du Code du Sport : "Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage."

Organisation de la lutte contre le dopage

Agence française de lutte contre le dopage

Pour prévenir et lutter contre le dopage, la loi du 5 avril 2006 modifiée par celle du 3 juillet 2008 a mis en place une haute autorité, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage, chargée de "définir et mettre en oeuvre les actions de lutte contre le dopage" (Articles L232-5 à 8 du Code du Sport).
Cette agence définit et met en oeuvre les programmes de contrôle. Elle a également un pouvoir de sanction.
Elle délivre les autorisations d'usage de produits à des fins thérapeutiques.
Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage.
Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage.
Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage.
Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Cette agence succède au "Conseil de prévention et de lutte contre le dopage" (CPLD), mis en place précedemment par la loi Buffet.

Rôle des fédérations sportives

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, [.............]
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage (article L231-5 du Code du Sport).

Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau (article L231-6 du Code du Sport).

Un livret individuel est délivré à chaque sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives (article L231-7 du Code du Sport).

Lorsqu'un sportif sanctionné pour contravention aux lois concernant le dopage sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé (article L231-8 du Code du Sport).

Antennes médicales

Des antennes médicales de lutte contre le dopage assurent des consultations anonymes et proposent un suivi médical.
Les personnes mentionnées à l'article L231-8 (sportifs sanctionnés pour contravention aux lois concernant le dopage sollicitant la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive) doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
(Article L232-1 du Code du Sport).

Surveillance médicale des sportifs

Certificat médical

La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée (article L231-2 du Code du Sport).

La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical (article L231-3 du Code du Sport).

Les sportifs de haut niveau possèdent un livret individuel où sont mentionnés les résultats des examens médicaux.
Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles (Article L231-7 du Code du Sport).

Rôle des médecins

Le sportif participant à des compétitions ou manifestations doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
L'utilisation ou la détention des substances ou procédés interdits n'entraîne ni sanction disciplinaire ni sanction pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence. (Article L232-2 du Code du Sport).

Le médecin qui décèle des signes évoquant une pratique de dopage doit refuser le certificat médical, informer son patient des risques encourus et informer le médecin chargé de l’antenne médicale. (Article L232-3 du Code du Sport).

Faute de le faire, il est passible de sanctions disciplinaires. (Article L232-4 du Code du Sport).

Agissements interdits

Il est interdit à tout sportif de haut niveau de détenir ou d’utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, des produits ou procédés dopants ou restreints pour certaines disciplines lors des compétitions ou manifestations sportives.

Article L232-9 du Code du Sport : " Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :
1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.

La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel.".

Il est également interdit de les prescrire, de les administrer ou d’inciter à leur usage.

Article L232-10 du Code du Sport : " Il est interdit à toute personne de :
1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2.".

Contrôles et constats des infractions

Les contrôles sont effectués sur décision de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à la demande des fédérations.
Les officiers et agents de police judiciaire, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à effectuer les contrôles.
Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
(Article L232-11 du Code du Sport).

Les personnes agréées peuvent effectuer les prélèvements biologiques mais seuls les médecins et les infirmiers agréés peuvent effectuer des prélèvements sanguins et seuls les médecins peuvent effectuer des examens cliniques. (Article L232-12 du Code du Sport).

Toutes les personnes habilitées aux contrôles ont le droit d’accès dans les locaux et chez les sportifs entre 6 h et 21 h. et à toute heure durant les compétitions et les entrainements. Dans le cas de recherche d'infraction, le procureur est informé et peut s’y opposer (Article L232-14 du Code du Sport).

Dans l'ensemble des lieux auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence ne peuvent saisir d'objets ou documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
(Article L232-19 du Code du Sport).

Les sportifs devant être contrôlés doivent pouvoir être localisés.

Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations auxquelles elles participent.
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.

Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
(Article L232-15 du Code du Sport).

Les sportifs qui participent à une compétition ou à l’entraînement correspondant sont tenus de se soumettre aux contrôles.

Article L232-17 du Code du Sport :
" I. - Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-15, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
II. - Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
".

Sanctions administratives

En cas d’infractions, les sportifs sont passibles de sanctions disciplinaires, par les fédérations ou par l'Agence française de lutte contre le dopage, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de compétition.

Article L232-21 du Code du Sport : " Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui [........] ont contrevenu aux dispositions des articles L232-9, L232-10 et L232-17, , encourent des sanctions disciplinaires.
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives agréées […………]

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L232-9.
[…………] "
.

L'Agence Française de Lutte contre le Dopage peut sanctionner dans certaines conditions. Elle peut prononcer une interdiction temporaire ou définitive de participation aux compétitions, entraînements et manifestations sportives à l’encontre des sportifs délinquants et une interdiction d’organisation à l’encontre des organisateurs délinquants.

Article L232-22 du Code du Sport :
" En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ;
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l'article L. 232-5 ;
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.".

Article L232-23 du Code du Sport : " L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer :
1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ;
2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
[....................] ".

Lorsqu'un sportif sanctionné redemande sa license, cette délivrance nécessite une attestation délivrée par un antenne médicale (Article L231-8 du Code du Sport).

Les médecins qui ne transmettent pas d’informations sur les signes de dopage qu’ils constatent sont également passibles de sanctions disciplinaires (Article L232-4 du Code du Sport).

Dispositions pénales

Le Comité national olympique et sportif français et les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports peuvent se porter parties civiles.

Les sanctions administratives peuvent être accompagnées de sanctions pénales :

En cas d’obstacle au contrôle ou de violation des interdictions : 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende

Article L232-25 du Code du Sport : " Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.".

En cas de détention ou d'usage de substance ou procédé interdit : un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.

En cas de prescription, cession ou administration de substance ou procédé interdit, de facilitation ou d’incitation à l’usage : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’égard d’un mineur.

Article L232-26 du Code du Sport :
" I.-La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
II.-La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.".

Des peines complémentaires de confiscation, publication de la décision, fermeture d’établissements sont également prévues.

Article L232-27 du Code du Sport : "Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique."
.

Les simples tentatives des mêmes délits sont punies des mêmes peines (Article L232-29 du Code du Sport)

 
 
 
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