La réglementation
française classe les "substances vénéneuses",
selon l'article L.5132-1 du Code de la Santé Publique, en
4 catégories en fonction de leur toxicité et de leur
dangerosité :
Article L5132-1 du Code de la Santé Publique : "
Sont comprises comme substances vénéneuses :
1º Les substances dangereuses classées selon
les catégories définies à l'article L. 5132-2
;
2º Les substances stupéfiantes ;
3º Les substances psychotropes ;
4º Les substances inscrites sur la liste I et la liste II
définies à l'article L. 5132-6.
On entend par « substances » les éléments
chimiques et leurs composés comme ils se présentent
à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par
l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire
à leur mise sur le marché.
On entend par « préparations » les mélanges
ou solutions composés de deux substances ou plus ".
Ce classement français reprend, pour une large part, les
règles du classement fixées par les trois conventions
internationales de 1961, 1971 et 1988 sur le contrôle des
drogues.
La répartition
des substances au sein de ces quatre catégories n'obéit
à aucun critère générique, elle
est effectuée par arrêté du ministre de la santé.
Article L5132-7 du Code de la Santé Publique : "
Les plantes, substances ou préparations vénéneuses
sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes
ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté
du ministre chargé de la santé pris sur proposition
du directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
" .
Les stupéfiants
sont des produits toxiques agissant sur le système nerveux
et conduisant à la dépendance. La production, la distribution
et l'usage de ces stupéfiants sont sévèrement
réglementés et, pour beaucoup d'entre eux, notamment
l'héroïne, totalement interdits.
Les psychotropes
sont des produits agissant sur le psychisme, ils correspondent aux
substances de la convention de 1971 non classées comme stupéfiants
: benzodiazépines, barbituriques, etc.
Les médicaments
"inscrits sur les listes I et II" sont définis
par l'article L.5132-6 du Code de la Santé Publique.
Ce sont des médicaments délivrés seulement
sur ordonnance et dont l'ordonnance est "non renouvelable"
(liste I) ou "renouvelable" (liste II).
Article L.5132-6 du Code de la Santé Publique : "
Les listes I et II mentionnées au 4º de l'article L.
5132-1 comprennent :
1º Les substances dangereuses mentionnées au 1º
de l'article L. 5132-1 qui présentent pour la santé
des risques directs ou indirects ;
2º Les médicaments susceptibles de présenter
directement ou indirectement un danger pour la santé ;
3º Les médicaments à usage humain contenant des
substances dont l'activité ou les effets indésirables
nécessitent une surveillance médicale ;
4º Les produits insecticides ou acaricides destinés
à être appliqués à l'homme et susceptibles
de présenter directement ou indirectement un danger pour
la santé ;
5º Tout autre produit ou substance présentant pour la
santé des risques directs ou indirects.
La liste I comprend les substances ou préparations, et les
médicaments et produits présentant les risques les
plus élevés pour la santé ".
Les substances
dangereuses sont des substances, destinées au commerce,
à l'industrie ou à l'agriculture, et classées
par les ministères concernés en huit sous-catégories
: très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes,
cancérogènes, tératogènes ou mutagènes.
Article L5132-2 du Code de la Santé Publique :
" Les substances et préparations dangereuses mentionnées
au 1º de l'article L. 5132-1 sont classées dans les
catégories suivantes :
1º Substances et préparations très toxiques
qui, après inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement
graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
2º Substances et préparations toxiques qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques
et même la mort ;
3º Substances et préparations nocives qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent entraîner des risques de gravité limitée
;
4º Substances et préparations corrosives qui,
en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice
sur ces derniers ;
5º Substances et préparations irritantes non
corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété
avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction
inflammatoire ;
6º Substances et préparations cancérogènes
qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
7º Substances et préparations tératogènes
;
8º Substances et préparations mutagènes
".
Les substances
vénéneuses sont assujetties à des règles
de production et de distribution après avis de l’ordre
des médecins et de l’ordre des pharmaciens.
Article L5132-8 du Code de la Santé Publique : "
La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation,
la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi
de plantes, de substances ou de préparations classées
comme vénéneuses sont soumises à des conditions
définies par décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative
à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après
avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie,
interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations
de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités
qui en contiennent.
Les conditions de prescription et de délivrance de telles
préparations sont fixées après avis des conseils
nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens
".
Le fait de
ne pas se conformer aux règles de délivrance de substances
vénéneuses est puni de deux ans de prison et de 3750
euros d’amende.
Article L5432-1 du Code de la Santé Publique :
" Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3750
euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions
réglementaires prévues à l'article L. 5132-8
:
1º Fixant les conditions de production, de transport, d'importation,
d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition
et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses
;
2º Prohibant les opérations relatives à ces plantes
ou substances ;
3º Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des
préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses
ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les
conditions particulières de prescription ou de délivrance
de ces préparations.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux
peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies
".
Les produits
dopants relèvent d'une liste spécifique, fixée
par l'arrêté du 2 février 2000 des ministères
des Sports et de la Santé Publique, à partir notamment
de la liste officielle du Comité International Olympique
(CIO).
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