La loi française
considère clairement « l'usager », c'est-à-dire
la personne qui consomme de la drogue plus comme un malade que comme
un délinquant.
Article L3411-1 du Code de la Santé Publique : "
Une personne usant d'une façon illicite de substances ou
plantes classées comme stupéfiants, est placée
sous la surveillance de l'autorité sanitaire ".
L’autorité sanitaire peut être saisie par un
médecin ou une assistante sociale de cas d’usage de
stupéfiants et enjoindre l’usager de se faire soigner.
(Articles L3412-1 à L3412-3 du Code de la Santé
Publique).
L’usage
de stupéfiants est cependant réprimé. La loi
fixe pour chaque infraction des peines maximales. Les juges apprécient
au cas par cas le niveau de la peine à infliger.
La loi de prévention de la délinquance du 5 mars
2007 institue des circonstances aggravantes si l'usage de stupéfiants
est commis dans l'exercice de ses fonctions par :
- une personne dépositaire de l'autorité publique
(policiers...) ou chargée d'une mission de service public
(enseignants...),
- le personnel d'une entreprise de transport dont la fonction
peut mettre en cause la sécurité du transport.
Article L3421-1 du Code de la Santé Publique : "
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées
comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et
de 3750 euros d'amende.
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre
de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation
aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités
fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime
ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions
mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application
du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise
de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise
de transport par une entreprise extérieure. ".
Enfin cette loi met en place un stage de sensibilisation aux
dangers des stupéfiants qui doit être exécuté
dans un délai de 6 mois, et dont le coût ( jusqu'à
450 € actuellement) peut être mis à la charge
du condamné.
Article 131-35-1 du Code Pénal : "Lorsqu'elle
est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité
routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité
parentale est exécutée dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle la condamnation
est définitive.
La juridiction précise si le stage est exécuté
aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à
la sécurité routière est toujours exécuté
aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné
d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.".
Article R131-46 du Code Pénal : "Le
stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre
conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé
humaine et pour la société de l'usage de tels produits.".
Article R131-47 du Code Pénal : "Les
dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables
à ces stages, [................].
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné,
ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue
pour les contraventions de la 3e classe."
Cependant,
l'usager peut se voir offrir par le juge la possibilité
d'échapper à la sanction pénale en acceptant
de se faire soigner. S'il accepte cette aide médicale,
psychologique et sociale et respecte les obligations qui en découlent,
il ne sera pas condamné. Ce dispositif est celui de "l'injonction
thérapeutique".
De même l’usager qui se présente spontanément
pour suivre une cure de désintoxication ou un traitement
médical n’est pas poursuivi.
Article L3423-1 du Code de la Santé Publique : "
Le procureur de la République peut enjoindre aux personnes
ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une
cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance
médicale, dans les conditions prévues par les articles
L. 3413-1 à L. 3413-3.
L'action publique n'est pas exercée à l'égard
des personnes qui se conforment au traitement médical qui
leur est prescrit et le suivent jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à
l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants,
lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les
faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication
ou à une surveillance médicale... ".
Se soustraire à l’injonction thérapeutique
entraîne l’application de la sanction initiale tout
en maintenant l’injonction.
Article L3424-3 du Code de la Santé Publique : "
Le fait de se soustraire à l'exécution d'une décision
ayant ordonné la cure de désintoxication est puni
des peines prévues à l'article L. 3421-1, sans préjudice,
le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions
des articles L. 3424-1 et L. 3424-2. [……………]
".
L’exécution de cette surveillance médicale
est contrôlée par l’autorité judiciaire.
Article L3424-4 du Code de la Santé Publique : "
La cure de désintoxication prévue par les articles
L. 3424-1 et L. 3424-2 est subie soit dans un établissement
spécialisé, soit sous surveillance médicale.
L'autorité judiciaire est informée de son déroulement
et de ses résultats par le médecin responsable.
Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". |