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La lutte anti-drogue

Définition légale des stupéfiants

Le classement français des drogues, issu du classement international, est défini par les articles L5132-1 à L5132-9 du Code de la Santé Publique.

Nous rappellerons ici ce qui a été décrit plus avant sur le classement des drogues.

La réglementation française classe les "substances vénéneuses" en 4 catégories en fonction de leur toxicité et de leur dangerosité :

Article L5132-1 du Code de la Santé Publique : " Sont comprises comme substances vénéneuses :
1º Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ;
2º Les substances stupéfiantes ;
3º Les substances psychotropes ;
4º Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus "
.

La répartition des substances au sein de ces quatre catégories n'obéit à aucun critère générique, elle est effectuée par arrêté du ministre de la santé.

Article L5132-7 du Code de la Santé Publique : " Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " .

Les stupéfiants sont donc définis comme « Les produits inscrits sur la liste des stupéfiants ».
Ce sont généralement des produits toxiques agissant sur le système nerveux et conduisant à la dépendance.

La prévention

Le Code de l’Education oblige les établissements scolaires à des actions de prévention concernant particulièrement le cannabis.

Article L312-18 du Code de l’Education : " Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs ".

L'usage de stupéfiants

La loi française considère clairement « l'usager », c'est-à-dire la personne qui consomme de la drogue plus comme un malade que comme un délinquant.

Article L3411-1 du Code de la Santé Publique : " Une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire ".

L’autorité sanitaire peut être saisie par un médecin ou une assistante sociale de cas d’usage de stupéfiants et enjoindre l’usager de se faire soigner. (Articles L3412-1 à L3412-3 du Code de la Santé Publique).

L’usage de stupéfiants est cependant réprimé. La loi fixe pour chaque infraction des peines maximales. Les juges apprécient au cas par cas le niveau de la peine à infliger.

La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 institue des circonstances aggravantes si l'usage de stupéfiants est commis dans l'exercice de ses fonctions par :

  • une personne dépositaire de l'autorité publique (policiers...) ou chargée d'une mission de service public (enseignants...),
  • le personnel d'une entreprise de transport dont la fonction peut mettre en cause la sécurité du transport.

Article L3421-1 du Code de la Santé Publique : " L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. "
.

Enfin cette loi met en place un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants qui doit être exécuté dans un délai de 6 mois, et dont le coût ( jusqu'à 450 € actuellement) peut être mis à la charge du condamné.

Article 131-35-1 du Code Pénal : "Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République."
.

Article R131-46 du Code Pénal : "Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.".

Article R131-47 du Code Pénal : "Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, [................].
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe."

Cependant, l'usager peut se voir offrir par le juge la possibilité d'échapper à la sanction pénale en acceptant de se faire soigner. S'il accepte cette aide médicale, psychologique et sociale et respecte les obligations qui en découlent, il ne sera pas condamné. Ce dispositif est celui de "l'injonction thérapeutique".
De même l’usager qui se présente spontanément pour suivre une cure de désintoxication ou un traitement médical n’est pas poursuivi.

Article L3423-1 du Code de la Santé Publique : " Le procureur de la République peut enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.
L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se conforment au traitement médical qui leur est prescrit et le suivent jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale... "
.

Se soustraire à l’injonction thérapeutique entraîne l’application de la sanction initiale tout en maintenant l’injonction.

Article L3424-3 du Code de la Santé Publique : " Le fait de se soustraire à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication est puni des peines prévues à l'article L. 3421-1, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L. 3424-1 et L. 3424-2. [……………] ".

L’exécution de cette surveillance médicale est contrôlée par l’autorité judiciaire.

Article L3424-4 du Code de la Santé Publique : " La cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2 est subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.
Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
.

L'incitation à l'usage de stupéfiants

La personne qui incite à l’usage ou au trafic des stupéfiants par un moyen quelconque (incitation à la consommation, publicité, etc.), ou qui présente ces infractions de manière favorable même si cela n'a aucun effet sur quiconque est également sanctionnée. La provocation à l'usage de produits présentés comme stupéfiants, même s'ils n'en sont pas, est sanctionnée de la même manière.

Article L3421-4 du Code de la Santé Publique : " La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de  cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. "
.

Par exemple, porter un T-shirt arborant l’image d’une feuille de cannabis tombe sous le coup de cet article.

La prise en charge des toxicomanes

La loi précise l’organisation du système de soins ainsi que certaines modalités.

L’organisation et les modalités de fonctionnement des "Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie" (CSAPA), anciennement baptisés "Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes" (CSST), sont définies par les articles D3411-1 à D3411-9 du Code de la Santé Publique.

Article D3411-1 du Code de la Santé Publique : " Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage :
- 1o L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ou de son entourage ;
Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages nocifs.
- 2o La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ;
- 3o La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion.
Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés.
Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances. "

Article D3411-2 du Code de la Santé Publique : " Les centres peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l’alcool.
Dans ce cas, ils ne sont tenus de remplir les missions mentionnées au 2o et au 3o de l’article D. 3411-1 que pour les personnes qu’ils prennent en charge, y compris pour leurs consommations associées."
.

Article D3411-3 du Code de la Santé Publique : " Les centres assurent soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement individuel ou collectif, soit ces deux prestations.".

Les soins dispensés dans les centres agréés sont gratuits, quelque soit la couverture sociale de l’usager.

Article L3411-2 du Code de la Santé Publique : " Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à L. 3424-2, ainsi que les dépenses d'aménagement des établissements de cure sont prises en charge par l'Etat, à l'exclusion des dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents "
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Tout usager qui se présente spontanément pour être soigné n’est ni dénoncé, ni poursuivi. Il peut le faire de façon anonyme. Il peut y obtenir un certificat médical attestant des soins.

Article L3414-1 du Code de la Santé Publique : " Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont pas soumis aux dispositions indiquées aux chapitres II et III du présent titre.
Ils peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent demander au médecin qui les a traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement "
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