Tous les
actes intervenants dans le trafic de stupéfiants, depuis
la production jusqu'à la distribution, que ces actes soient
le fait d'un groupe organisé ou d'un individu isolé,
sont classés comme des crimes et passibles de peines
très lourdes. Ils sont visés dans les articles
222-34 à 222-40 et 227-18-1 du Code Pénal.
Le trafic
Le trafic recouvre toutes les actions illicites intervenant depuis
la production jusqu’à la cession payante ou gratuite
de stupéfiants. La vente ou cession au consommateur dite
« pour consommation personnelle » fait l’objet
d’un article spécifique.
Article 222-34 du Code Pénal : "
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour
objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation,
le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition
ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros
d'amende ".
Article 222-35 du Code Pénal : " La
production ou la fabrication illicites de stupéfiants
sont punies de vingt ans de réclusion criminelle
et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle
et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée
".
Article 222-36 du Code Pénal : " L'importation
ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies
de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle
et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée
".
Article 222-37 du Code Pénal : " Le
transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition
ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis
de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par
quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants,
de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances
fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants
sur la présentation de telles ordonnances en connaissant
leur caractère fictif ou complaisant ".
Les condamnations pour trafic de stupéfiants sont accompagnées
de peines complémentaires et accessoires telles que la confiscation
des biens, la suspension ou l'annulation du permis de conduire,
l'interdiction d'exercer certaines professions, la fermeture du
débit de boissons (bar, discothèque), l'interdiction
de séjour ou l'interdiction du territoire français
pour une personne de nationalité étrangère.
Le blanchiment
de l'argent
La loi punit aussi toute personne ou société commerciale
qui aura permis de transformer les capitaux provenant de trafic
en capitaux ayant une apparence légale.
Article 222-38 du Code Pénal : " Est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende
le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère
de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions
mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter
son concours à une opération de placement, de dissimulation
ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine
d'amende peut être élevée jusqu'à la
moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont
porté les opérations de blanchiment.
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant
de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35
et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des
peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance
".
La vente
ou cession au consommateur dite "pour consommation personnelle"
Le vendeur ou "dealer", c'est à dire celui qui
vend ou donne de la drogue à un consommateur, même
s’il le fait pour subvenir à ses propres besoins en
drogue, est visé à l'article suivant du Code Pénal
:
Article 222-39 du Code Pénal : "
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants
à une personne en vue de sa consommation personnelle sont
punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix
ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés,
dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
à des mineurs ou dans des centres
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables à
l'infraction prévue par l'alinéa précédent".
Le complice
du vendeur
Le complice du vendeur, par exemple celui qui fait le guet ou sert
d'intermédiaire, est également puni par la loi, qu’il
ait ou non touché une contrepartie en argent ou en nature.
Le bénéficiaire
indirect de l'argent du trafic
La personne qui, sans trafiquer elle-même, est en relation
habituelle avec des trafiquants, des vendeurs ou des usagers et
bénéficie de l'argent du trafic de façon directe
ou indirecte, sans pouvoir justifier honnêtement de son train
de vie, est visé par l'article suivant :
Article 222-39-1 du Code Pénal : " Le
fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à
son train de vie, tout en étant en relations habituelles
avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités
réprimées par la présente section, ou avec
plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix
ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées
à l'alinéa précédent sont mineures
".
La tentative
de délit
La simple tentative, même non suivie d’effet,
est également sanctionnée.
Article 222-40 du Code Pénal : " La tentative
des délits prévus par les articles 222-36 (premier
alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines
".
La réduction
ou exemption de peine
La loi du 9 mars 2004 prévoit une diminution, voire une
exemption de peine à l'égard de celui (auteur ou complice)
qui aura permis de faire cesser un trafic et, le cas échéant,
d'en identifier les autres coupables en avertissant les services
d'enquête et les autorités judiciaires.
Article 222-43 du Code Pénal : " La peine
privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
des infractions prévues par les articles 222-35 à
222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les
autorités administratives ou judiciaires, il a permis de
faire cesser les agissements incriminés et d'identifier,
le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas
prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion
criminelle à perpétuité est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle ".
Article 222-43-1 du Code Pénal : " Toute
personne qui a tenté de commettre les infractions prévues
par la présente section est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices ".
La contrebande
et le transfert d’argent avec l’étranger
Faire passer les frontières à de la drogue ou à
l’argent du trafic est de plus sanctionné par le Code
des Douanes.
La contrebande
Article 414 du Code des Douanes : " Sont passibles
d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de
l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de
la confiscation des objets servant à masquer la fraude et
d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet
de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation
ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions
se rapportent à des marchandises de la catégorie de
celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens
du présent code.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée
maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois
la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande,
d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses
pour la santé, la moralité ou la sécurité
publiques, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis
en bande organisée. "
Le transfert
d'argent d'origine délictueuse
Article 415 du Code des Douanes : " Seront punis
d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation
des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la
saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise
entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction
ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation,
transfert ou compensation, procédé ou tenté
de procéder à une opération financière
entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils
savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit
prévu au présent code ou d'une infraction à
la législation sur les substances ou plantes vénéneuses
classées comme stupéfiants.... " |