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La lutte anti-drogue

Production et distribution des stupéfiants

La production et la distribution des stupéfiants sont sévèrement réglementées et, pour beaucoup d'entre eux, totalement interdites. Les production et distribution sont régies par les articles R5132-74 à R5132-87 du Code de la Santé Publique.

Article R5132-74 du Code de la Santé Publique : " Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché, l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme stupéfiantes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé. [………..] ".

L’importation et l’exportation de stupéfiants sont également interdites.

Article R5132-78 du Code de la Santé Publique : En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. [….…..] ".

Toute opération sur les stupéfiants est enregistrée et soumise à contrôles, les procédures sont définies dans les articles R5132-79 à R5132-83 du Code de la Santé Publique.

Le khat et le cannabis font l’objet de deux articles spécifiques :

Article R5132-85 du Code de la Santé Publique : " Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle "
.

Article R5132-86 du Code de la Santé Publique : " Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.

Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé "
.

La culture de cannabis est donc interdite, celle de chanvre à usage industriel et commercial est autorisée si le taux de THC ne dépasse pas 0,3 %.

Les cannabinoïdes entrant dans la composition des substituts du cannabis vendus comme encens ou mélanges d'herbes sur plusieurs sites Internet, notamment sous les noms de "Gorilla", "Spice"et "Sence" sont mis sur la liste des substances stupéfiantes par arrêté du 24 février 2009 du Ministère de la Santé et des Sports. Ces mélanges d'herbes tombent donc sous le coup de la loi des stupéfiants.

Art. 1er. : - A l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé, il est ajouté : « Les cannabinoïdes suivants, ainsi que leurs isomères, stéréo-isomères, esters, éthers et sels : JWH-018 - 1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole ou (Naphtalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)Méthanone) ;
CP 47,497 - (5-(1,1-Diméthylheptyl)-2-[(1R,3S)-3 -hydroxycyclohexyl]-phénol ;
CP 47,497-C6 - (5-(1,1-Diméthylhexyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
CP 47,497-C8 - (5-(1,1-Diméthyloctyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
CP 47,497-C9 – (5-(1,1-Diméthylnonyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
H U - 2 1 0 - ( 6 a R ) - t r a n s - 3 - ( 1 , 1 - D i m é t h y l h e p t y l ) - 6 a , 7 , 1 0 , 1 0 a - tétrahydro-1 -hydroxy-6,6-diméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-méthanol. »

En ce qui concerne les poppers, le décret n°2007-1636 du 20 novembre 2007 établit une mesure d'interdiction de tous les poppers.

Ce décret remplace le décret n° 90-274 du 26 mars 1990 relatif aux seuls poppers contenant des nitrites de butyle et de pentyle qui est donc abrogé.

Article 1 : " La fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, est interdite ".

Article 2 : " Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 1er est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales reconnues pénalement responsables [........].
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "
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Le trafic de stupéfiants

Tous les actes intervenants dans le trafic de stupéfiants, depuis la production jusqu'à la distribution, que ces actes soient le fait d'un groupe organisé ou d'un individu isolé, sont classés comme des crimes et passibles de peines très lourdes. Ils sont visés dans les articles 222-34 à 222-40 et 227-18-1 du Code Pénal.

Le trafic

Le trafic recouvre toutes les actions illicites intervenant depuis la production jusqu’à la cession payante ou gratuite de stupéfiants. La vente ou cession au consommateur dite « pour consommation personnelle » fait l’objet d’un article spécifique.

Article 222-34 du Code Pénal : " Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende ".

Article 222-35 du Code Pénal : " La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée "
.

Article 222-36 du Code Pénal : " L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée "
.

Article 222-37 du Code Pénal : " Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant "
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Les condamnations pour trafic de stupéfiants sont accompagnées de peines complémentaires et accessoires telles que la confiscation des biens, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction d'exercer certaines professions, la fermeture du débit de boissons (bar, discothèque), l'interdiction de séjour ou l'interdiction du territoire français pour une personne de nationalité étrangère.

Le blanchiment de l'argent

La loi punit aussi toute personne ou société commerciale qui aura permis de transformer les capitaux provenant de trafic en capitaux ayant une apparence légale.

Article 222-38 du Code Pénal : " Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance "
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La vente ou cession au consommateur dite "pour consommation personnelle"

Le vendeur ou "dealer", c'est à dire celui qui vend ou donne de la drogue à un consommateur, même s’il le fait pour subvenir à ses propres besoins en drogue, est visé à l'article suivant du Code Pénal :

Article 222-39 du Code Pénal : " La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent"
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Le complice du vendeur

Le complice du vendeur, par exemple celui qui fait le guet ou sert d'intermédiaire, est également puni par la loi, qu’il ait ou non touché une contrepartie en argent ou en nature.

Le bénéficiaire indirect de l'argent du trafic

La personne qui, sans trafiquer elle-même, est en relation habituelle avec des trafiquants, des vendeurs ou des usagers et bénéficie de l'argent du trafic de façon directe ou indirecte, sans pouvoir justifier honnêtement de son train de vie, est visé par l'article suivant :

Article 222-39-1 du Code Pénal : " Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures "
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La tentative de délit

La simple tentative, même non suivie d’effet, est également sanctionnée.

Article 222-40 du Code Pénal : " La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines ".

La réduction ou exemption de peine

La loi du 9 mars 2004 prévoit une diminution, voire une exemption de peine à l'égard de celui (auteur ou complice) qui aura permis de faire cesser un trafic et, le cas échéant, d'en identifier les autres coupables en avertissant les services d'enquête et les autorités judiciaires.

Article 222-43 du Code Pénal : " La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle ".

Article 222-43-1 du Code Pénal : " Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ".

La contrebande et le transfert d’argent avec l’étranger

Faire passer les frontières à de la drogue ou à l’argent du trafic est de plus sanctionné par le Code des Douanes.

La contrebande

Article 414 du Code des Douanes : " Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. "

Le transfert d'argent d'origine délictueuse

Article 415 du Code des Douanes : " Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.... "

 
 
 
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