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Protection des mineurs |
L’incitation
d’un mineur à l’usage de stupéfiants est
visée par l’article 227-18 du Code Pénal.
Article 227-18 du Code Pénal : "
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage
illicite de stupéfiants est puni de 5 ans d'emprisonnement
et de 100 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont
commis à l'intérieur d'un établissement scolaire
ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou
des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement,
l'infraction définie par le présent article est punie
de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
".
L'incitation
d’un mineur au transport, la détention et l’offre
de stupéfiants est visée par l’article 227-18-1
.
Article 227-18-1 du Code Pénal : "
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter,
détenir, offrir ou céder des stupéfiants est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont
commis à l'intérieur d'un établissement scolaire
ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou
des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement,
l'infraction définie par le présent article est punie
de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende
".
Lorsque
des produits sont vendus ou donnés, pour être consommés,
à des mineurs ou dans l'enceinte d'établissements
scolaires, les peines de prison sont doublées :
Article 222-39 alinéa 2 du Code Pénal : "
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans
lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés,
dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation
ou dans les locaux de l'administration "
Un
mineur de plus de 13 ans est responsable pénalement et
peut être condamné à une peine de prison ou
à une amende conformément à l'article 122-8
du Code Pénal et dans les conditions fixé par
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, le mineur peut être placé en retenue
dès 10 ans et en garde à vue dès l'âge
de 13 ans.
La
loi punit également plus sévèrement les adultes
qui tirent profit d'un trafic de stupéfiants auquel se livrent
des mineurs ou qui se servent de ces derniers pour arriver à
leurs fins.
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Modalités de l'enquête |
L'enquête
de police
Appréhender les auteurs d'infraction à la législation
sur les stupéfiants est une tâche difficile et longue
qui nécessite un investissement matériel et humain
important.
En effet, pour que les faits soient poursuivis, il faut obligatoirement
apporter des preuves. Il faut d'une part établir de façon
très précise le rôle joué par chaque
protagoniste, d'autre part se saisir de la drogue et de l'argent,
objets de la transaction.
Pour cela, sur autorisation du magistrat, les perquisitions et
saisies sont dérogatoires au droit commun et peuvent être
effectuées au-delà des heures légales : de
21 heures à 6 heures du matin. (Article 706-28 du Code de
Procédure Pénale).
Article 706-28 du Code de Procédure Pénale
: " Pour la recherche et la constatation des infractions
visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions
et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées
en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur
des locaux où l'on use en société de stupéfiants
ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés
illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux
d'habitation.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à
peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et
la constatation des infractions visées à l'article
706-26 ".
La
garde à vue
Conformément au droit commun, la garde à vue d'un
usager ne peut excéder 48 heures (article 63 du Code
de Procédure Pénale).
L’usager peut prévenir un membre de sa famille
ou son employeur dans un délai de trois heures (article
63-2 du Code de Procédure Pénale)
L'usager peut être visité par un médecin
sur décision de l'officier de police judiciaire ou à
sa demande (article 63-3 du Code de Procédure Pénale).
L'avocat ne sera autorisé à s'entretenir avec
l'usager qu’au terme de la vingtième heure.
La garde à vue des trafiquants peut durer jusqu'à
96 heures. Le trafiquant doit obligatoirement être visité
par un médecin toutes les 24 heures. Il ne pourra entrer
en contact avec un avocat qu'à l'issue de la soixante-douzième
heure.
Ces gardes à vue sont contrôlées par l'autorité
judiciaire. La garde à vue est réglementée
par le code de procédure pénale.
Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, les parents
et le procureur sont avisés sans délai. |
Intervention des associations |
Les associations de lutte contre la toxicomanie peuvent se
porter partie civile.
Article 2-16 du Code de Procédure Pénale :
" Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,
par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de
stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions prévues
par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1
du code pénal lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée
".
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Drogue et sécurité routière |
Enfin, dans le cadre de mesures pour la sécurité routière, la
loi du 18 juin 1999 et son décret d'application du
27 août 2001 prévoient le dépistage systématique des conducteurs
impliqués dans un accident mortel ou ayant provoqué des dommages
corporels pour rechercher la présence et le dosage de stupéfiants.
Une étude statistique, l’étude SAM "Stupéfiants
et Accidents Mortels de la circulation routière" financée
par le Ministère de la Santé et coordonnée
par l’OFDT, a été conduite du 1er octobre 2001
au 30 septembre 2003. Elle a porté sur 10748 conducteurs
impliqués dans 7458 accidents mortels, toutes causes confondues.
Les résultats, après analyse, ont été
publiés en octobre 2005.
Sur ces conducteurs de tous âges : 7,9 % étaient positifs
aux stupéfiants dont 7 % au cannabis et 20,9 % étaient
au-delà du taux légal d’alcoolémie. Il
faut remarquer que parmi les conducteurs positifs au cannabis, les
moins de 35 ans étaient dix fois plus nombreux que les plus
de 35 ans.
L’étude montre qu’un conducteur sous emprise
de cannabis a 1,8 fois plus de risque de causer un accident mortel
qu’un conducteur n’ayant pas consommé, un conducteur
sous emprise d’alcool a 8,5 fois plus de risque de causer
un accident mortel et en cas de consommation de ces deux drogues,
le risque est multiplié par 14.
L'Assemblée Nationale a voté une loi punissant la
conduite sous emprise de stupéfiant : la loi du 3
Février 2003 traduite dans l'article L235-1 du code
de la route.
Cette loi vient en complément de la loi du 31 décembre
1970 qui punit, en tout état de cause, l'usage de stupéfiant.
Article L235-1 du Code de la Route :
I. - Toute personne qui conduit un véhicule
ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il
résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage
de substances ou plantes classées comme stupéfiants
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros
d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré
égale ou supérieure aux taux fixés par les
dispositions législatives ou réglementaires du présent
code, les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende.
II. - Toute personne coupable des délits prévus
par le présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
- La suspension pour une durée de trois ans
au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie
du sursis, même partiellement ;
- L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
- La peine de travail d'intérêt général
selon les modalités prévues à l'article 131-8
du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à
l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante ;
- La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal
;
- L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ;
- L'obligation d'accomplir, à ses frais,
un stage de sensibilisation à la sécurité
routière.
III. - L'immobilisation du véhicule
peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Les délits prévus par le présent
article donnent lieu de plein droit à la réduction
de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Les agents de police peuvent procéder à des épreuves
de dépistage de produits stupéfiants sur toute
personne impliquée dans un accident de la circulation lorsqu’il
y a eu mort ou dommages corporels, ou sur toute personne auteur
présumé d’une infraction susceptible d’entraîner
la suspension du permis de conduire ou relative à la vitesse,
au port du casque ou au port de la ceinture de sécurité
(article L235-2 du Code de la Route)
Toute personne qui refuse de se soumettre aux contrôles
est passible des mêmes peines (article L 235-3 du Code de
la Route) |
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