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La lutte anti-drogue

Protection des mineurs

  L’incitation d’un mineur à l’usage de stupéfiants est visée par l’article 227-18 du Code Pénal.

Article 227-18 du Code Pénal : " Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende "
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  L'incitation d’un mineur au transport, la détention et l’offre de stupéfiants est visée par l’article 227-18-1 .

Article 227-18-1 du Code Pénal : " Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ".

  Lorsque des produits sont vendus ou donnés, pour être consommés, à des mineurs ou dans l'enceinte d'établissements scolaires, les peines de prison sont doublées :

Article 222-39 alinéa 2 du Code Pénal : " La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration "

  Un mineur de plus de 13 ans est responsable pénalement et peut être condamné à une peine de prison ou à une amende conformément à l'article 122-8 du Code Pénal et dans les conditions fixé par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mineur peut être placé en retenue dès 10 ans et en garde à vue dès l'âge de 13 ans.

  La loi punit également plus sévèrement les adultes qui tirent profit d'un trafic de stupéfiants auquel se livrent des mineurs ou qui se servent de ces derniers pour arriver à leurs fins.

Modalités de l'enquête

  L'enquête de police

Appréhender les auteurs d'infraction à la législation sur les stupéfiants est une tâche difficile et longue qui nécessite un investissement matériel et humain important.

En effet, pour que les faits soient poursuivis, il faut obligatoirement apporter des preuves. Il faut d'une part établir de façon très précise le rôle joué par chaque protagoniste, d'autre part se saisir de la drogue et de l'argent, objets de la transaction.

Pour cela, sur autorisation du magistrat, les perquisitions et saisies sont dérogatoires au droit commun et peuvent être effectuées au-delà des heures légales : de 21 heures à 6 heures du matin. (Article 706-28 du Code de Procédure Pénale).

Article 706-28 du Code de Procédure Pénale : " Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26 "
.

  La garde à vue

Conformément au droit commun, la garde à vue d'un usager ne peut excéder 48 heures (article 63 du Code de Procédure Pénale).

L’usager peut prévenir un membre de sa famille ou son employeur dans un délai de trois heures (article 63-2 du Code de Procédure Pénale)

L'usager peut être visité par un médecin sur décision de l'officier de police judiciaire ou à sa demande (article 63-3 du Code de Procédure Pénale).

L'avocat ne sera autorisé à s'entretenir avec l'usager qu’au terme de la vingtième heure.

La garde à vue des trafiquants peut durer jusqu'à 96 heures. Le trafiquant doit obligatoirement être visité par un médecin toutes les 24 heures. Il ne pourra entrer en contact avec un avocat qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.

Ces gardes à vue sont contrôlées par l'autorité judiciaire. La garde à vue est réglementée par le code de procédure pénale.

Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, les parents et le procureur sont avisés sans délai.

Intervention des associations

Les associations de lutte contre la toxicomanie peuvent se porter partie civile.

Article 2-16 du Code de Procédure Pénale : " Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ".

Drogue et sécurité routière

Enfin, dans le cadre de mesures pour la sécurité routière, la loi du 18 juin 1999 et son décret d'application du 27 août 2001 prévoient le dépistage systématique des conducteurs impliqués dans un accident mortel ou ayant provoqué des dommages corporels pour rechercher la présence et le dosage de stupéfiants.

Une étude statistique, l’étude SAM "Stupéfiants et Accidents Mortels de la circulation routière" financée par le Ministère de la Santé et coordonnée par l’OFDT, a été conduite du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003. Elle a porté sur 10748 conducteurs impliqués dans 7458 accidents mortels, toutes causes confondues. Les résultats, après analyse, ont été publiés en octobre 2005.
Sur ces conducteurs de tous âges : 7,9 % étaient positifs aux stupéfiants dont 7 % au cannabis et 20,9 % étaient au-delà du taux légal d’alcoolémie. Il faut remarquer que parmi les conducteurs positifs au cannabis, les moins de 35 ans étaient dix fois plus nombreux que les plus de 35 ans.
L’étude montre qu’un conducteur sous emprise de cannabis a 1,8 fois plus de risque de causer un accident mortel qu’un conducteur n’ayant pas consommé, un conducteur sous emprise d’alcool a 8,5 fois plus de risque de causer un accident mortel et en cas de consommation de ces deux drogues, le risque est multiplié par 14.

L'Assemblée Nationale a voté une loi punissant la conduite sous emprise de stupéfiant : la loi du 3 Février 2003 traduite dans l'article L235-1 du code de la route.
Cette loi vient en complément de la loi du 31 décembre 1970 qui punit, en tout état de cause, l'usage de stupéfiant.

Article L235-1 du Code de la Route :
I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende.

II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

  • La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
  • L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
  • La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
  • L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Les agents de police peuvent procéder à des épreuves de dépistage de produits stupéfiants sur toute personne impliquée dans un accident de la circulation lorsqu’il y a eu mort ou dommages corporels, ou sur toute personne auteur présumé d’une infraction susceptible d’entraîner la suspension du permis de conduire ou relative à la vitesse, au port du casque ou au port de la ceinture de sécurité (article L235-2 du Code de la Route)

Toute personne qui refuse de se soumettre aux contrôles est passible des mêmes peines (article L 235-3 du Code de la Route)

 
 
 
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