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Introduction |
L’alcool est une drogue légale dont la production,
le commerce, la distribution et la consommation sont réglementés.
Le commerce et la distribution des boissons alcoolisées sont
réglementés en France depuis plusieurs siècles,
principalement depuis que ces boissons sont taxées par l’Etat.
L’état s’est ensuite préoccupé
de l’ordre public en sanctionnant l’ivresse publique
depuis 1873.
La santé publique et la lutte contre l’alcoolisme
sont des préoccupations plus récentes, la première
manifestation en est l’interdiction en 1915 de la production
d’absinthe, la "fée verte" très prisée
au 19ème siècle notamment par les artistes comme Van-Gogh,
Verlaine ou Toulouse-Lautrec mais dont la toxicité rendait
fou.
La publicité des boissons alcoolisées est réglementée
depuis 1941.
L’Etat s’est ensuite préoccupé de réglementer
les débits de boisson, d’en limiter le nombre et de
protéger les mineurs avec le "Code des débits
de boisson et de lutte contre l’alcoolisme" établi
depuis 1954 et maintenant intégré dans le Code de
la Santé Publique.
Il a également limité le nombre de bouilleurs de cru
en abrogeant la transmission de ce droit.
L’alcool au volant est réprimé depuis 1965.
La consommation d’alcool sur les lieux de travail est réglementée
depuis 1973.
Ces préoccupations de santé publique se heurtent
souvent aux intérêts économiques et sociaux
des viticulteurs, des producteurs et des distributeurs qui constituent
un groupe de pression politique, sociale et économique important.
Pris entre plusieurs contraintes, l’Etat reste souvent modéré
dans sa lutte contre l’alcoolisme.
Les textes législatifs concernant les boissons alcoolisées
apparaissent dans de nombreux Codes dont :
- Le Code Rural, le Code du Commerce, le Code Général
des Impôts et en partie le Code de la Santé Publique
pour tout ce qui concerne la production, l’emballage, l’étiquetage,
le transport et la taxation.
- Le Code de la Santé Publique, le Code de la Route, le
Code Pénal et le Code du Travail pour tout ce qui concerne
la distribution des boissons alcoolisées, l’ordre
public, la lutte contre l’alcoolisme, et la protection des
mineurs. Ce sont ces derniers codes qui nous intéressent
ici.
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Législation de la distribution des boissons alcoolisées |
La
distribution des boissons alcoolisées est régie par
le Code du Commerce et l’ancien "Code des débits
de boissons et des mesures contre l'alcoolisme" qui a été
intégré au Code de la Santé Publique en juin
2000.
Les boissons
sont classées en cinq groupes :
Article L3321-1 du Code de la Santé Publique : "
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication,
de leur mise en vente et de leur consommation, réparties
en cinq groupes :
1º Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées,
jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant
pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces
d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades,
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2º Boissons fermentées non distillées
: vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont
joints les vins doux naturels bénéficiant du régime
fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus
de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2
à 3 degrés d'alcool ;
3º Vins doux naturels autres que ceux appartenant au
groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de
vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne
titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4º Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation
des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune
addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au
moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes
minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes
minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus
d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5º Toutes les autres boissons alcooliques. "
Les étiquettes
doivent comporter certaines mentions.
Article L3322-2 du Code de la Santé Publique : "
Aucune des boissons mentionnées à l'article L. 3322-1
ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité
française, être livrée par le fabricant ou l'importateur,
détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte
à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette
avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou
de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui
d'apéritif.
Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures
et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits
pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire
tendant à présenter la boisson comme possédant
une valeur hygiénique ou médicale.
Toutes les unités de conditionnement des boissons
alcoolisées portent, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé,
un message à caractère sanitaire préconisant
l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes
"
La fabrication
et la vente de certaines boissons alcoolisées au-delà
d’une certaine teneur en alcool sont interdites. La fabrication
et la vente de l’absinthe sont également interdits.
Article L3322-3 du Code de la Santé Publique : "
Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à
l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation
en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à
titre gratuit :
1º Des boissons apéritives à base de vin titrant
plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
2º Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés
d'alcool ;
3º Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits
similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200
grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool.
"
Article L3322-4 du Code de la Santé Publique : "
Comme il est dit à l'article 347 du code général
des impôts, ci-après reproduit :
« Sont prohibées la fabrication, la circulation, la
détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et
des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés
par décret » ".
La distribution
de boissons alcooliques dans les distributeurs automatiques est
interdite. Contrevenir est puni d’amende et de prison
en cas de récidive.
Article L3322-8 du Code de la Santé Publique : "
La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs
automatiques est interdite ".
Article L3351-6 du Code de la Santé Publique : "
La mise à disposition du public d'un appareil automatique
distribuant des boissons alcooliques est punie de 3750 euros
d'amende.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi
et le tribunal en prononce la confiscation.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et
de 18 000 euros d'amende ".
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Législation de la publicité des boissons alcoolisées |
La
loi Évin du 10 janvier 1991, transcrite dans le Code de la
Santé Publique, régit la publicité des boissons
alcoolisées. La propagande et la publicité, directe
ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées sont interdites,
elles sont néanmoins autorisées dans un certain
nombre de cas précis. Les opérations de parrainage
sont interdites :
Article L3323-2 du Code de la Santé Publique : "
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur
des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont
pas interdites sont autorisées exclusivement :
1º Dans la presse écrite à l'exclusion des
publications destinées à la jeunesse, définies
au premier alinéa de l'article 1er de la loi nº 49-956
du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à
la jeunesse ;
2º Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories
de radios et dans les tranches horaires déterminées
par décret en Conseil d'Etat ;
3º Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme
d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux
de vente à caractère spécialisé, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
;
4º Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants,
les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou
les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales,
de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents
ne comportent que les mentions prévues à l'article
L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent
;
5º Par inscription sur les véhicules utilisés
pour les opérations normales de livraison des boissons, dès
lors que cette inscription ne comporte que la désignation
des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents
ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication
;
6º En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées
à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur
de celles-ci, dans des conditions définies par décret
;
7º En faveur des musées, universités, confréries
ou stages d'initiation oenologique à caractère
traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations,
dans des conditions définies par décret ;
8º Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux,
d'objets strictement réservés à la consommation
de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs
noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à
l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs
et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique
des lieux de fabrication.
Toute opération de parrainage est interdite
lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité,
directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ".
Le contenu
des messages publicitaires est réglementé et il doit
indiquer que « l’abus d’alcool est dangereux pour
la santé » (Article L3323-4 du Code de la Santé
Publique).
La violation
de ces interdictions est sanctionnée de 75 000 euros d’amende
et jusqu’à 50 % du montant des dépenses consacrées
à l’opération illégale. La cessation
de la publicité peut être ordonnée. (Article
L3351-7 du Code de la Santé Publique).
Les associations
de lutte contre l’alcoolisme peuvent se constituer partie
civile. Elles ont un rôle essentiel car, malgré
le nombre d’infractions qui peuvent être constatées,
elles sont souvent les seules à l’origine des poursuites.
En octobre
2005, l’état met en place un « Conseil national
de la prévention et de la modération » qui
doit coordonner les actions dans ces domaines et particulièrement
intervenir dans les règles concernant la publicité.
Ce conseil est composé de 6 membres issus de la Santé
Publique et 6 membres issus des filières viticoles. Cette
composition, qui donne la part belle aux viticulteurs, est fortement
contestée par de nombreux acteurs de la santé.
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Législation des débits de boisson |
Dans
les débits de boissons (cafés, brasseries, restaurants,
buvettes, etc.), la vente et la consommation sont réglementées
par attribution de licences.
Article L3331-1 du Code de la Santé Publique : "
Les débits de boissons à consommer sur place sont
répartis en quatre catégories selon l'étendue
de la licence dont ils sont assortis :
1º La licence de 1re catégorie,
dite « licence de boissons sans alcool », ne
comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que
pour les boissons du premier groupe ;
2º La licence de 2e catégorie, dite « licence
de boissons fermentées », comporte l'autorisation
de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers
groupes ;
3º La licence de 3e catégorie, dite « licence
restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour consommer
sur place les boissons des trois premiers groupes ;
4º La licence de 4e catégorie dite « grande
licence » ou « licence de plein exercice
», comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place
toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur
demeure autorisée, y compris celles du quatrième et
du cinquième groupe ".
Seuls
les établissements titulaires de la licence de quatrième
catégorie peuvent proposer l’ensemble des boissons.
La réglementation, concernant ce type d’établissements,
est particulièrement stricte :
- Impossibilité d’ouverture un nouvel établissement,
seuls les mutations et les transferts sont autorisés.
- Zones protégées définies où les
débits de boisson sont interdits
Article L3335-1 du Code de la Santé Publique : "
Le représentant de l'Etat dans le département peut
prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice
des droits acquis, les distances auxquelles les débits
de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis
autour des édifices et établissements suivants
dont l'énumération est limitative :
1º Edifices consacrés à un culte quelconque
;
2º Cimetières ;
3º Etablissements de santé, maisons de retraite
et tous établissements publics ou privés de prévention,
de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires
départementaux ;
4º Etablissements d'instruction publique et établissements
scolaires privés ainsi que tous établissements
de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5º Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés
;
6º Etablissements pénitentiaires ;
7º Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments
occupés par le personnel des armées de terre, de mer
et de l'air ;
8º Bâtiments affectés au fonctionnement des
entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées [……….].
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le
département prévus par le présent article interviennent
obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3º
et 5º ".
L’ouverture
même temporaire d’un tel établissement est punie
d’une amende de 3750 euros.
Article L3352-2 du Code de la Santé Publique : "
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur
place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions
prévues par le présent titre, est punie de 3750 euros
d'amende.
La fermeture du débit est prononcée par le jugement
".
Ces mesures
ont ensuite évolué. Par exemple les buvettes dans
les stades ont ensuite été autorisées de manière
dérogatoire par la loi du 30 décembre 1998. Elles
sont cependant soumises à certaines limitations et ne peuvent
pas servir des boissons des 4ème et 5ème groupes.
(Article L3335-4 du Code de la Santé Publique)
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L'ordre public |
L’ivresse
publique et manifeste, constatée dans un lieu public,
est une contravention de 2ème classe passible d’une
amende de 150 euros.
La personne est conduite à ses frais au poste de police,
pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle
ait recouvré la raison.
Article L3341-1 du Code de la Santé Publique : "
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues,
chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics,
est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste
le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour
y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré
la raison ".
Article L3353-1 du Code de la Santé Publique : "
Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les
lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ".
Pour
les gérants de débits de boissons, servir à
boire à une personne manifestement ivre est une contravention
de 4ème classe passible d’une amende de 750 euros.
Article L3353-2 du Code de la Santé Publique : "
Le fait pour les débitants de boissons de donner à
boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans
leurs établissements est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe ".
L’ivresse
dans une enceinte sportive constitue, depuis la loi du 6 décembre
1993, un délit pouvant être puni de peines de
prison notamment en cas de violences.
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