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La lutte anti-drogue

Introduction

L’alcool est une drogue légale dont la production, le commerce, la distribution et la consommation sont réglementés.
Le commerce et la distribution des boissons alcoolisées sont réglementés en France depuis plusieurs siècles, principalement depuis que ces boissons sont taxées par l’Etat.
L’état s’est ensuite préoccupé de l’ordre public en sanctionnant l’ivresse publique depuis 1873.

La santé publique et la lutte contre l’alcoolisme sont des préoccupations plus récentes, la première manifestation en est l’interdiction en 1915 de la production d’absinthe, la "fée verte" très prisée au 19ème siècle notamment par les artistes comme Van-Gogh, Verlaine ou Toulouse-Lautrec mais dont la toxicité rendait fou.

La publicité des boissons alcoolisées est réglementée depuis 1941.

L’Etat s’est ensuite préoccupé de réglementer les débits de boisson, d’en limiter le nombre et de protéger les mineurs avec le "Code des débits de boisson et de lutte contre l’alcoolisme" établi depuis 1954 et maintenant intégré dans le Code de la Santé Publique.
Il a également limité le nombre de bouilleurs de cru en abrogeant la transmission de ce droit.

L’alcool au volant est réprimé depuis 1965.

La consommation d’alcool sur les lieux de travail est réglementée depuis 1973.

Ces préoccupations de santé publique se heurtent souvent aux intérêts économiques et sociaux des viticulteurs, des producteurs et des distributeurs qui constituent un groupe de pression politique, sociale et économique important.
Pris entre plusieurs contraintes, l’Etat reste souvent modéré dans sa lutte contre l’alcoolisme.

Les textes législatifs concernant les boissons alcoolisées apparaissent dans de nombreux Codes dont :

  • Le Code Rural, le Code du Commerce, le Code Général des Impôts et en partie le Code de la Santé Publique pour tout ce qui concerne la production, l’emballage, l’étiquetage, le transport et la taxation.
     
  • Le Code de la Santé Publique, le Code de la Route, le Code Pénal et le Code du Travail pour tout ce qui concerne la distribution des boissons alcoolisées, l’ordre public, la lutte contre l’alcoolisme, et la protection des mineurs. Ce sont ces derniers codes qui nous intéressent ici.
Législation de la distribution des boissons alcoolisées

La distribution des boissons alcoolisées est régie par le Code du Commerce et l’ancien "Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme" qui a été intégré au Code de la Santé Publique en juin 2000.

Les boissons sont classées en cinq groupes :

Article L3321-1 du Code de la Santé Publique : " Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;
Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
Toutes les autres boissons alcooliques. "

Les étiquettes doivent comporter certaines mentions.

Article L3322-2 du Code de la Santé Publique : " Aucune des boissons mentionnées à l'article L. 3322-1 ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.

Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.

Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes "

La fabrication et la vente de certaines boissons alcoolisées au-delà d’une certaine teneur en alcool sont interdites. La fabrication et la vente de l’absinthe sont également interdits.

Article L3322-3 du Code de la Santé Publique : " Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
1º Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
2º Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool ;
3º Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool. "

Article L3322-4 du Code de la Santé Publique : " Comme il est dit à l'article 347 du code général des impôts, ci-après reproduit :
« Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret » "
.

La distribution de boissons alcooliques dans les distributeurs automatiques est interdite. Contrevenir est puni d’amende et de prison en cas de récidive.

Article L3322-8 du Code de la Santé Publique : " La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite ".

Article L3351-6 du Code de la Santé Publique : " La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3750 euros d'amende.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende "
.

Législation de la publicité des boissons alcoolisées

La loi Évin du 10 janvier 1991, transcrite dans le Code de la Santé Publique, régit la publicité des boissons alcoolisées. La propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées sont interdites, elles sont néanmoins autorisées dans un certain nombre de cas précis. Les opérations de parrainage sont interdites :

Article L3323-2 du Code de la Santé Publique : " La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi nº 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ".

Le contenu des messages publicitaires est réglementé et il doit indiquer que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » (Article L3323-4 du Code de la Santé Publique).

La violation de ces interdictions est sanctionnée de 75 000 euros d’amende et jusqu’à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. La cessation de la publicité peut être ordonnée. (Article L3351-7 du Code de la Santé Publique).

Les associations de lutte contre l’alcoolisme peuvent se constituer partie civile. Elles ont un rôle essentiel car, malgré le nombre d’infractions qui peuvent être constatées, elles sont souvent les seules à l’origine des poursuites.

En octobre 2005, l’état met en place un « Conseil national de la prévention et de la modération » qui doit coordonner les actions dans ces domaines et particulièrement intervenir dans les règles concernant la publicité. Ce conseil est composé de 6 membres issus de la Santé Publique et 6 membres issus des filières viticoles. Cette composition, qui donne la part belle aux viticulteurs, est fortement contestée par de nombreux acteurs de la santé.

Législation des débits de boisson

Dans les débits de boissons (cafés, brasseries, restaurants, buvettes, etc.), la vente et la consommation sont réglementées par attribution de licences.

Article L3331-1 du Code de la Santé Publique : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
La licence de 1re catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
La licence de 2e catégorie, dite « licence de boissons fermentées », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
La licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe "
.

Seuls les établissements titulaires de la licence de quatrième catégorie peuvent proposer l’ensemble des boissons.
La réglementation, concernant ce type d’établissements, est particulièrement stricte :

  • Impossibilité d’ouverture un nouvel établissement, seuls les mutations et les transferts sont autorisés.
  • Zones protégées définies où les débits de boisson sont interdits

Article L3335-1 du Code de la Santé Publique : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
Edifices consacrés à un culte quelconque ;
Cimetières ;
Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
Etablissements pénitentiaires ;
Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées [……….].
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3º et 5º "
.

L’ouverture même temporaire d’un tel établissement est punie d’une amende de 3750 euros.

Article L3352-2 du Code de la Santé Publique : " L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 3750 euros d'amende.
La fermeture du débit est prononcée par le jugement "
.

Ces mesures ont ensuite évolué. Par exemple les buvettes dans les stades ont ensuite été autorisées de manière dérogatoire par la loi du 30 décembre 1998. Elles sont cependant soumises à certaines limitations et ne peuvent pas servir des boissons des 4ème et 5ème groupes.
(Article L3335-4 du Code de la Santé Publique)

L'ordre public

L’ivresse publique et manifeste, constatée dans un lieu public, est une contravention de 2ème classe passible d’une amende de 150 euros.
La personne est conduite à ses frais au poste de police, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.

Article L3341-1 du Code de la Santé Publique : " Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ".

Article L3353-1 du Code de la Santé Publique : " Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ".

Pour les gérants de débits de boissons, servir à boire à une personne manifestement ivre est une contravention de 4ème classe passible d’une amende de 750 euros.

Article L3353-2 du Code de la Santé Publique : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ".

L’ivresse dans une enceinte sportive constitue, depuis la loi du 6 décembre 1993, un délit pouvant être puni de peines de prison notamment en cas de violences.

 
 
 
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